Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 · Article

Article 104-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n°2004-490 du 3 juin 2004
Rattachement
Section 3 : La prise en charge des fouilles.
  1. Chapitre XI : Dispositions relatives au Fonds national pour l'archéologie préventive
  2. Section 3 : La prise en charge des fouilles.
IdentifiantLEGIARTI000026707426
Texte parentLEGITEXT000005779277
Référencearticle 104-1 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Le montant prévisionnel de la prise en charge est calculé par référence à la dépense éligible prévisionnelle.

2. La dépense éligible prévisionnelle est le prix prévisionnel de la fouille convenu entre l'aménageur et l'opérateur affecté d'un taux correspondant à la part de la surface de construction prévisionnelle destinée au logement ouvrant droit à prise en charge en application du dernier alinéa de l'article L. 524-14.

3. Pour les zones d'aménagement concerté et les lotissements soumis à permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, le montant de la prise en charge est égal à 50 % du montant de la dépense éligible prévisionnelle.

4. Pour la construction de logements sociaux mentionnés au 1° de l'article L. 331-12 du code de l'urbanisme, au prorata de la surface de construction effectivement destinée à usage locatif, le montant de la prise en charge est fixé à 75 % du montant de la dépense éligible prévisionnelle.

5. Dans les autres cas mentionnés à l'article L. 524-14, le montant de la prise en charge est égal à 100 % du montant de la dépense éligible prévisionnelle.

Nota : Décret n° 2012-1334 du 30 novembre 2012 article 4 : I : Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2013. II. - Les demandes de prise en charge formulées avant cette date restent régies par les dispositions des articles R. 524-24 à R. 524-33 du code du patrimoine dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret. III. - Dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les demandes de prise en charge formulées avant cette date restent régies par les dispositions des articles 101 à 110 du décret du 3 juin 2004 susvisé dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.

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