RattachementSection 2 : Les conditions de réalisation du diagnostic.
Chapitre III : Mise en oeuvre des diagnostics
Section 2 : Les conditions de réalisation du diagnostic.
IdentifiantLEGIARTI000006868006
Texte parentLEGITEXT000005779277
Référencearticle 34 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (version du 1er août 2004)Légifrance →
1. Dès qu'il apparaît que le diagnostic ne peut être réalisé dans les délais, l'opérateur en informe le préfet de région. Il indique si des vestiges ont été découverts et en fournit une première caractérisation.
2. Si le diagnostic inachevé a établi la présence de vestiges archéologiques ou que leur découverte est faite pendant les travaux d'aménagement, ils sont soumis aux dispositions des articles L. 531-14 à L. 531-16 du code du patrimoine. Toutefois, pour leur conservation ou leur sauvegarde, le préfet de région peut édicter une des prescriptions postérieures au diagnostic prévues à l'article 14 du présent décret.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article R523-38 du Code du patrimoine.
Nota : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.