Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 1er août 2004.

TexteDécret n°2004-490 du 3 juin 2004
Rattachement
Section 2 : Les conditions de réalisation du diagnostic.
  1. Chapitre III : Mise en oeuvre des diagnostics
  2. Section 2 : Les conditions de réalisation du diagnostic.
IdentifiantLEGIARTI000006868006
Texte parentLEGITEXT000005779277
Référencearticle 34 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (version du 1er août 2004)Légifrance →

1. Dès qu'il apparaît que le diagnostic ne peut être réalisé dans les délais, l'opérateur en informe le préfet de région. Il indique si des vestiges ont été découverts et en fournit une première caractérisation.

2. Si le diagnostic inachevé a établi la présence de vestiges archéologiques ou que leur découverte est faite pendant les travaux d'aménagement, ils sont soumis aux dispositions des articles L. 531-14 à L. 531-16 du code du patrimoine. Toutefois, pour leur conservation ou leur sauvegarde, le préfet de région peut édicter une des prescriptions postérieures au diagnostic prévues à l'article 14 du présent décret.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article R523-38 du Code du patrimoine.
Nota : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006868006, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.