Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 11 février 2017.

TexteDécret n°2004-490 du 3 juin 2004
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000034023478
Texte parentLEGITEXT000005779277
Référencearticle 5 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (version du 11 février 2017)Légifrance →

1. Sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation les projets d'aménagements affectant le sous-sol qui sont réalisés dans les zones définies dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique nationale, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 522-5 du code du patrimoine, par arrêté du préfet de région pris après avis de la commission territoriale de la recherche archéologique, en fonction des informations scientifiques conduisant à envisager la présence d'éléments du patrimoine archéologique.

2. L'arrêté du préfet de région est adressé au préfet du département ou des départements intéressés par le zonage aux fins de publication au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi qu'aux maires des communes intéressées. Il fait l'objet d'un affichage en mairie pendant un mois à compter du jour où il a été reçu. Il est tenu à la disposition du public dans les préfectures et dans les mairies.

Numérotation : Jusqu'au 11 février 2017, le numéro 5 portait un autre texte (« Sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques… »), devenu l'article R523-6 du Code du patrimoine. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.

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