RattachementChapitre VIII : Carte archéologique nationale.
IdentifiantLEGIARTI000006868055
Texte parentLEGITEXT000005779277
Référencearticle 72 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (version du 1er août 2004)Légifrance →
1. Les modalités de collaboration entre les services de l'Etat, les collectivités territoriales et établissements publics mentionnés à l'article L. 522-5 du code du patrimoine, pour l'établissement de la carte archéologique, sont définies par des conventions.
2. Ces conventions déterminent en particulier les modalités de contribution, de normalisation des données numérisées ainsi que les conditions réciproques d'accès aux bases de données.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article R522-6 du Code du patrimoine.
Nota : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
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