RattachementSection 1 : La commission du Fonds national pour l'archéologie préventive.
Chapitre XI : Dispositions relatives au Fonds national pour l'archéologie préventive
Section 1 : La commission du Fonds national pour l'archéologie préventive.
IdentifiantLEGIARTI000028252667
Texte parentLEGITEXT000005779277
Référencearticle 90 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. La commission chargée de définir les critères d'éligibilité à l'attribution d'une subvention comprend :
2. 1° Un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective ;
3. 2° Quatre représentants de l'Etat, dont trois désignés sur proposition respectivement du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la recherche ;
4. 3° Quatre représentants des collectivités territoriales, dont deux maires, un président de conseil départemental et un président de conseil régional désignés sur proposition respectivement de l'association des maires de France, de l'assemblée des départements de France et de l'association des régions de France ;
5. 4° Quatre représentants des personnes publiques ou privées assujetties à la redevance d'archéologie préventive prévue par l'article L. 524-2 du code du patrimoine, dont un désigné sur proposition du ministre chargé de l'industrie, un sur celle du ministre chargé du logement et deux sur celle du ministre chargé de l'équipement ;
6. 5° Quatre personnalités qualifiées, compétentes en matière d'archéologie, dont deux désignées sur proposition du ministre chargé de la recherche.
7. Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable.
Numérotation : Jusqu'au 22 mars 2015, le numéro 90 portait un autre texte (« La commission chargée de définir les critères d'éligibilité… »), devenu l'article R524-11 du Code du patrimoine. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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