Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2004-518 du 10 juin 2004
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 85-1390 DU 27 DÉCEMBRE 1985.
IdentifiantLEGIARTI000006231323
Texte parentLEGITEXT000005782099
Référencearticle 103 du décret n°2004-518 du 10 juin 2004Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 23. - En cas de nécessité, par dérogation aux dispositions de l'article 22, le président du tribunal fixe, sur proposition du juge-commissaire, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'administrateur judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan. Cette provision ne peut excéder la moitié du montant des droits auxquels l'administrateur peut prétendre au titre de l'article 3 ou la moitié du montant des droits auxquels le commissaire à l'exécution du plan peut prétendre au titre de l'article 8. »
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