Texte consolidé · Décret

Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 portant diverses dispositions relatives aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 juin 2004
NatureDécret
Signé le10 juin 2004
Publié le11 juin 2004
Articles111 articles en vigueur
NORJUSC0420034D
IdentifiantLEGITEXT000005782099
RéférenceDécret n°2004-518 du 10 juin 2004 portant diverses dispositions relatives aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu les livres VI et VIII du code de commerce ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003 modifiant le livre VIII du code de commerce, notamment son article 39 ;

Vu l'article 5 de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003 ;

Vu le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 modifié relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;

Vu le décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 modifié relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise ;

Vu le décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 fixant le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, modifié par le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 111 LEGIARTI000006231328

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

2. Jean-Pierre Raffarin

TITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 85-1388 DU 27 DÉCEMBRE 1985.

Article 1 LEGIARTI000006417581

1. Le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 4 du présent décret.

Article 2 LEGIARTI000006417592

1. Les références contenues dans le décret du 27 décembre 1985 précité aux dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de commerce.

Article 3 LEGIARTI000006416805

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006416814

1. a modifié les dispositions suivantes

TITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 85-1389 DU 27 DÉCEMBRE 1985.

Article 5 LEGIARTI000006417652

1. Le décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 6 à 88 du présent décret.

Article 6 LEGIARTI000006416822

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006416831

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006416838

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006416848

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006416857

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006416867

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006416874

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006416883

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006416892

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006416893

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006416894

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006416899

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006416908

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 19 LEGIARTI000006416909

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 20 LEGIARTI000006416910

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 21 LEGIARTI000006416912

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 22 LEGIARTI000006416923

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 23 LEGIARTI000006416933

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 24 LEGIARTI000006416938

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 25 LEGIARTI000006416939

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 26 LEGIARTI000006416940

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 27 LEGIARTI000006416941

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 28 LEGIARTI000006416942

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 29 LEGIARTI000006416943

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 30 LEGIARTI000006416944

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 31 LEGIARTI000006416945

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 32 LEGIARTI000006416946

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 33 LEGIARTI000006416953

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 34 LEGIARTI000006416964

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 35 LEGIARTI000006416973

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 36 LEGIARTI000006416984

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 37 LEGIARTI000006416994

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 38 LEGIARTI000006417002

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 39 LEGIARTI000006417003

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 40 LEGIARTI000006417004

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 41 LEGIARTI000006417011

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 42 LEGIARTI000006417021

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 43 LEGIARTI000006417023

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 44 LEGIARTI000006417028

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 45 LEGIARTI000006417038

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 46 LEGIARTI000006417039

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 47 LEGIARTI000006417041

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 48 LEGIARTI000006417051

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 49 LEGIARTI000006417060

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 50 LEGIARTI000006417069

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 51 LEGIARTI000006417072

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 52 LEGIARTI000006417073

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 53 LEGIARTI000006417074

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 54 LEGIARTI000006417075

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 55 LEGIARTI000006417076

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 56 LEGIARTI000006417078

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 57 LEGIARTI000006417088

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 58 LEGIARTI000006417098

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 59 LEGIARTI000006417101

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 60 LEGIARTI000006417102

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 61 LEGIARTI000006417103

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 62 LEGIARTI000006417109

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 63 LEGIARTI000006417118

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 64 LEGIARTI000006417127

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 65 LEGIARTI000006417136

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 66 LEGIARTI000006417145

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 67 LEGIARTI000006417147

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 68 LEGIARTI000006417153

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 69 LEGIARTI000006417163

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 70 LEGIARTI000006417166

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 71 LEGIARTI000006417170

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 72 LEGIARTI000006417171

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 73 LEGIARTI000006417172

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 74 LEGIARTI000006417173

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 75 LEGIARTI000006417174

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 76 LEGIARTI000006417185

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 77 LEGIARTI000006417193

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 78 LEGIARTI000006417205

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 79 LEGIARTI000006417217

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 80 LEGIARTI000006417225

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 81 LEGIARTI000006417247

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 82 LEGIARTI000006417268

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 83 LEGIARTI000006417286

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 84 LEGIARTI000006417304

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 85 LEGIARTI000006417318

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 86 LEGIARTI000006417329

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 87 LEGIARTI000006417343

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 88 LEGIARTI000006417355

1. a modifié les dispositions suivantes

TITRE III : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 85-1390 DU 27 DÉCEMBRE 1985.

Article 89 LEGIARTI000006417685

1. Le décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 susvisé est modifié conformément aux articles 90 à 107 du présent décret.

Article 90 LEGIARTI000006417705

1. Les références contenues dans le décret du 27 décembre 1985 précité aux dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises et à la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de commerce.

Article 91 LEGIARTI000006231311

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 92 LEGIARTI000006231312

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 93 LEGIARTI000006231313

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 94 LEGIARTI000006231314

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 95 LEGIARTI000006231315

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 96 LEGIARTI000006231316

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 97 LEGIARTI000006231317

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 98 LEGIARTI000006231318

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 99 LEGIARTI000006231319

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 100 LEGIARTI000006231320

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 101 LEGIARTI000006231321

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 102 LEGIARTI000006231322

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 103 LEGIARTI000006231323

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 104 LEGIARTI000006231324

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 105 LEGIARTI000006231325

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 106 LEGIARTI000006231326

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 107 LEGIARTI000006231327

1. a modifié les dispositions suivantes

TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

Article 108 LEGIARTI000031090774

1. I. - Les dispositions du II de l'article 3 et de l'article 4 sont applicables aux procédures en cours à la date de publication du présent décret. Les recours portés devant le tribunal compétent et n'ayant pas été jugés à la date de publication du présent décret sont transmis à la cour d'appel.

2. II. - Les dispositions de l'article 13 relatives au jury de l'examen d'aptitude n'entreront en vigueur qu'à la date de désignation du nouveau jury. Les dispositions qui autorisent le renouvellement des membres de ce jury pour une période de deux ans sont applicables à ce renouvellement.

3. III. - Les dispositions de l'article 14 relatives à l'examen d'aptitude n'entreront en vigueur qu'à compter de la date du renouvellement du jury chargé de cet examen.

4. Par dérogation à l'article 14, les personnes mentionnées au premier alinéa du V peuvent se présenter trois fois à l'examen d'aptitude. Les examens subis antérieurement à la date du renouvellement du jury sont pris en compte au titre de ces trois sessions.

5. IV. - Les administrateurs judiciaires inscrits sur la liste nationale à la date de publication du présent décret peuvent obtenir, sur décision de la commission nationale, le certificat de spécialisation mentionné au deuxième alinéa de l'article 11-1 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 susvisé.

6. V. et VI. (abrogés)

7. VII. - Les dispositions de l'article 54 du présent décret instituant un contrôle triennal de l'activité des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises en lieu et place d'un contrôle biennal entreront en vigueur à compter des contrôles prescrits au titre de l'année 2005.

8. VIII. - Sont applicables aux procédures en cours les dispositions des articles 91, 93 et 94, des articles 100 et 101, des articles 102 à 104 et des articles 106 et 107 du présent décret.

9. IX. - Sont applicables aux procédures ouvertes après la date de publication du présent décret les dispositions de l'article 92 et des articles 95 à 99.

10. X. - Les dispositions de l'article 105 sont applicables aux provisions et aux acomptes perçus après la date de publication du présent décret.

Article 109 LEGIARTI000006417767

1. Le prélèvement prévu au troisième alinéa de l'article L. 814-7 du code de commerce est effectué à compter du 1er juillet 2004 sur l'ensemble des intérêts versés quelle que soit la date d'ouverture de la procédure au titre de laquelle les fonds ont été déposés.

Article 110 LEGIARTI000018845846

1. I.-Le présent décret est applicable à Mayotte à l'exception des dispositions du code de procédure civile.

2. II.-Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna à l'exception des dispositions relatives aux mandataires judiciaires et de celles du code de procédure civile.

3. III.-Le titre Ier du présent décret et le I de l'article 108 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Fait à Paris, le 10 juin 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben La ministre de l'outre-mer, Brigitte Girardin Il est inséré, après l'article 2, un article 2-1 ainsi rédigé : « Art. 2-1. - En cas de désignation de plusieurs administrateurs, chacun d'entre eux perçoit le droit fixe prévu à l'article 2. » Les deuxième à sixième alinéas de l'article 6 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Tranche de 0 jusqu'à 150 000 EUR : 2 %. « Tranche au-delà de 150 000 et jusqu'à 450 000 EUR : 1 %. « Tranche au-delà de 450 000 et jusqu'à 1 500 000 EUR : 0,65 %. « Tranche au-delà de 1 500 000 EUR et jusqu'à 4 500 000 EUR : 0,50 %. « Au-delà de 4 500 000 EUR : 0,35 %. » L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 12. - Le représentant des créanciers reçoit pour l'ensemble de la procédure de redressement judiciaire le droit fixe prévu à l'article 2. S'il est ensuite désigné comme liquidateur, il ne peut, à ce titre, prétendre au droit fixe. « Si, dans une même procédure, un représentant des créanciers et un liquidateur distinct sont désignés par le tribunal, le représentant des créanciers reçoit l'intégralité du droit fixe prévu à l'article 2 et le liquidateur en reçoit la moitié. » Il est inséré, après l'article 12, des articles 12-1 et 12-2 ainsi rédigés : « Art. 12-1. - Le liquidateur désigné en application des dispositions de l'article L. 622-2 du code de commerce perçoit pour l'ensemble de la procédure de liquidation judiciaire le droit fixe prévu à l'article 2. « Les dispositions des articles 13, 14 et 16 lui sont applicables. « Art. 12-2. - En cas de désignation de plusieurs représentants des créanciers ou de plusieurs liquidateurs, chacun d'entre eux perçoit le droit fixe prévu à l'article 12 selon les modalités, le cas échéant, prévues par le deuxième alinéa de l'article 12. » L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 13. - Il est alloué au représentant des créanciers, pour la vérification des créances, un droit fixe par créance, autre que salariale, inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article 103 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, de : « 30 EUR par créance dont le montant est compris entre 40 EUR et 150 EUR ; « 50 EUR par créance dont le montant est supérieur à 150 EUR. » L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 14. - Pour l'établissement des relevés des créances salariales, il est alloué au représentant des créanciers un droit de 120 EUR par salarié. » L'article 15 est abrogé. Les deuxième à neuvième alinéas de l'article 18 sont ainsi rédigés : « Tranche de 0 jusqu'à 15 000 EUR : 7 %. « Tranche au-delà de 15 000 EUR et jusqu'à 50 000 EUR : 6 %. « Tranche au-delà de 50 000 EUR et jusqu'à 150 000 EUR : 4 %. « Tranche au-delà de 150 000 EUR et jusqu'à 300 000 EUR : 2 %. « Au-delà de 300 000 EUR : 1 %. » Après l'article 18 du chapitre II, il est créé un chapitre II-1 ainsi intitulé : « Chapitre II-1 « Dispositions relatives à l'indemnisation prévue par l'article L. 814-7 du code de commerce » Le chapitre comprend les articles 18-1 à 18-8 ainsi rédigés : « Art. 18-1. - Le seuil mentionné à l'article L. 814-7 du code de commerce est fixé à la somme de 1 500 EUR (HT). « Art. 18-2. - Le comité d'administration du fonds institué par l'article L. 814-7 du code de commerce est présidé par un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de cette juridiction. Il comprend un représentant du ministre de la justice et un membre du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, désignés, sur proposition de ce conseil, par le garde des sceaux, ministre de la justice. Un représentant de la Caisse des dépôts et consignations est entendu en tant que de besoin par le comité. « Art. 18-3. - La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative, comptable et financière du fonds. « A ce titre, elle est chargée : « a) D'effectuer les opérations de prélèvement sur les intérêts servis sur les dépôts mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 814-7 du code de commerce ; « b) De verser aux représentants des créanciers et aux liquidateurs les sommes qui leur sont attribuées en application du deuxième alinéa de l'article L. 814-7 du code de commerce ; « c) De gérer la trésorerie excédentaire du fonds ; « d) D'assurer la surveillance de son équilibre financier ; « e) De tenir sa comptabilité ; « f) De rendre compte de sa gestion. « Art. 18-4. - La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses livres un compte bancaire spécifique non rémunéré au nom du fonds. « Art. 18-5. - La Caisse des dépôts et consignations précise la nomenclature des comptes bancaires rémunérés à vue et à terme ouverts dans ses livres, destinés à recevoir les fonds déposés en application des articles L. 621-33, L. 621-68 et L. 622-8 du code de commerce. « Les intérêts des comptes bancaires sont imputés au crédit du compte ouvert au nom du fonds dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations. « Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe par arrêté le taux du prélèvement sur les intérêts, sur proposition du comité d'administration du fonds. En cas de modification de ce taux, celui-ci s'applique à tous les intérêts servis à compter de la date d'effet de cette modification, quelle que soit la période au titre de laquelle ces intérêts ont été produits. « Art. 18-6. - Le versement des sommes aux représentants des créanciers et aux liquidateurs est effectué par la Caisse des dépôts et consignations sur un compte bancaire ouvert au nom du bénéficiaire au vu d'un extrait de la décision qui les accorde. « Art. 18-7. - Une convention entre le garde des sceaux, ministre de la justice, agissant au nom de l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations précise les modalités selon lesquelles les missions mentionnées aux articles 18-3 et 18-6 sont assurées par la caisse, ainsi que les modalités de calcul des frais de gestion du fonds, qui sont imputés au débit du compte ouvert au nom de celui-ci. « Art. 18-8. - Lorsque la procédure de liquidation judiciaire est reprise après avoir été clôturée et qu'elle permet le versement d'une rémunération au liquidateur alors que ce dernier a bénéficié de l'indemnisation prévue à l'article L. 814-7 du code de commerce, le montant de l'indemnisation perçue est déduit de cette rémunération. » L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 20. - Les administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, représentants des créanciers, liquidateurs, ont droit au remboursement des taxes et droits fiscaux payés par eux pour le compte de l'entreprise. » A l'article 21, la référence aux articles 2 et 12 est remplacée par la référence aux articles 2 et 12 à 12-2. L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 22. - Lors de la reddition de leurs comptes, les administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, représentants des créanciers et liquidateurs, sont tenus de remettre au président du tribunal saisi un compte détaillé de leurs émoluments. Ce compte doit faire ressortir distinctement les émoluments tarifés, les débours et les droits de toute nature payés au Trésor. « Les émoluments sont arrêtés par le président du tribunal. A l'exception des droits fixes prévus aux articles 2 et 12 à 12-2, ils ne sont perçus qu'après avoir été arrêtés. » L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 23. - En cas de nécessité, par dérogation aux dispositions de l'article 22, le président du tribunal fixe, sur proposition du juge-commissaire, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'administrateur judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan. Cette provision ne peut excéder la moitié du montant des droits auxquels l'administrateur peut prétendre au titre de l'article 3 ou la moitié du montant des droits auxquels le commissaire à l'exécution du plan peut prétendre au titre de l'article 8. » L'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 24. - En cas de nécessité, par dérogation aux dispositions de l'article 22, le président du tribunal fixe, sur proposition du juge-commissaire, le montant d'acomptes à valoir sur la rémunération du représentant des créanciers et du liquidateur. « Ces acomptes sont fixés sur justification de l'accomplissement des diligences au titre desquelles leur droit à rémunération est acquis et au vu d'un compte provisoire détaillé de leurs émoluments. « Le montant total des acomptes ne peut excéder les deux tiers de la rémunération due au représentant des créanciers et au liquidateur. Il ne peut être autorisé plus d'un acompte par semestre. » L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 25. - S'il advient que des sommes ont été perçues à titre de provision ou d'acomptes et qu'elles se révèlent excéder les montants fixés aux articles 23 et 24, elles sont immédiatement restituées. » Les articles 26, 27 et 32 sont abrogés. A l'article 28, les mots : « arrêtant, conformément aux dispositions de l'article 27 » sont remplacés par les mots : « autorisant le versement d'une provision ou d'un acompte ou arrêtant, conformément aux dispositions de l'article 22 ». I. - Les dispositions du II de l'article 3 et de l'article 4 sont applicables aux procédures en cours à la date de publication du présent décret. Les recours portés devant le tribunal compétent et n'ayant pas été jugés à la date de publication du présent décret sont transmis à la cour d'appel. II. - Les dispositions de l'article 13 relatives au jury de l'examen d'aptitude n'entreront en vigueur qu'à la date de désignation du nouveau jury. Les dispositions qui autorisent le renouvellement des membres de ce jury pour une période de deux ans sont applicables à ce renouvellement. III. - Les dispositions de l'article 14 relatives à l'examen d'aptitude n'entreront en vigueur qu'à compter de la date du renouvellement du jury chargé de cet examen. IV. - Les administrateurs judiciaires inscrits sur la liste nationale à la date de publication du présent décret peuvent obtenir, sur décision de la commission nationale, le certificat de spécialisation mentionné au deuxième alinéa de l'article 11-1 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 susvisé. V. - L'examen d'aptitude subi par les personnes inscrites sur le registre de stage à la date de promulgation de la loi du 3 janvier 2003 susvisée ou ayant obtenu un certificat de fin de stage à la date de publication du présent décret comprend, outre les épreuves mentionnées à l'article 11-1 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 susvisé, des épreuves d'admissibilité à caractère théorique, dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le jury chargé des épreuves d'admissibilité est celui prévu à l'article 10 du même décret dans sa rédaction issue du présent décret. Toutefois, en ce qui concerne les administrateurs judiciaires, le membre d'une juridiction commerciale du premier degré et la personne qualifiée en matière économique et sociale sont remplacés respectivement par un professeur et un maître de conférences de sciences économiques ou de gestion. En ce qui concerne les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, le membre d'une juridiction commerciale du premier degré et la personne qualifiée en matière économique et sociale sont remplacés respectivement par deux professeurs ou maîtres de conférences de droit. VI. - Les personnes titulaires d'un certificat de stage depuis plus d'un an à compter de la date de publication du présent décret sont dispensées du rapport de stage mentionné au premier alinéa de l'article 11-1 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 susvisé. VII. - Les dispositions de l'article 54 du présent décret instituant un contrôle triennal de l'activité des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises en lieu et place d'un contrôle biennal entreront en vigueur à compter des contrôles prescrits au titre de l'année 2005.

VIII. - Sont applicables aux procédures en cours les dispositions des articles 91, 93 et 94, des articles 100 et 101, des articles 102 à 104 et des articles 106 et 107 du présent décret. IX. - Sont applicables aux procédures ouvertes après la date de publication du présent décret les dispositions de l'article 92 et des articles 95 à 99. X. - Les dispositions de l'article 105 sont applicables aux provisions et aux acomptes perçus après la date de publication du présent décret. Le prélèvement prévu au troisième alinéa de l'article L. 814-7 du code de commerce est effectué à compter du 1er juillet 2004 sur l'ensemble des intérêts versés quelle que soit la date d'ouverture de la procédure au titre de laquelle les fonds ont été déposés. I. - Le présent décret est applicable à Mayotte à l'exception des dispositions du nouveau code de procédure civile. II. - Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna à l'exception des dispositions relatives aux mandataires judiciaires et de celles du nouveau code de procédure civile. III. - Le titre Ier du présent décret et le I de l'article 108 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. A l'article 12, les mots : « tout ou partie » sont remplacés par les mots : « d'une partie » et les mots : « quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « huitième alinéa ». L'article 35 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 35. - Les dispositions prévues aux articles 3, 3-1, 3-2 et 3-3 relatives à l'élection à la commission nationale des administrateurs judiciaires et de leurs suppléants sont applicables à l'élection à la commission nationale des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises et de leurs suppléants. » L'article 53 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 53. - Les dispositions des articles 22 à 29-6 relatives à la procédure disciplinaire devant la commission nationale et à la procédure de suspension provisoire devant le tribunal de grande instance des administrateurs judiciaires sont applicables aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises. » L'article 72 est modifié comme suit :

I. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Ces membres sont élus pour cinq ans. Les six administrateurs judiciaires sont élus par les personnes physiques inscrites sur la liste nationale des administrateurs judiciaires et les six mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises par celles inscrites sur la liste nationale des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises. » II. - Après le troisième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés : « S'il n'y a plus de candidat non élu, il est procédé à une élection au scrutin uninominal majoritaire à un tour. « Dans tous les cas, les fonctions des nouveaux membres expirent à la date à laquelle auraient cessé celles des membres qu'ils remplacent. » III. - Le quatrième alinéa, qui devient le sixième alinéa, est ainsi rédigé : « Les élections sont organisées par le conseil d'administration de la Caisse de garantie qui détermine les modalités qui leur sont applicables selon des règles soumises à l'approbation du ministre de la justice. Le bureau chargé du dépouillement des votes comprend le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier du conseil d'administration de la caisse. » L'article 15 est modifié comme suit :

I. - Au premier alinéa, les mots : « pour les personnes autres que celles mentionnées aux articles 38 et 41 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 » sont supprimés. II. - Au 2°, les mots : « certifiée conforme » sont supprimés. III. - Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le candidat indique en outre ses activités professionnelles antérieures et le lieu où il envisage d'établir son domicile professionnel. » A l'article 66-1, les mots : « en qualité d'administrateur judiciaire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 811-2 du même code » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 811-2 et par le premier alinéa du II de l'article L. 812-2 du même code ». Les références contenues dans le décret du 27 décembre 1985 précité aux dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de commerce. L'article 45-2 est abrogé. L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 2. - Le magistrat du parquet, commissaire du Gouvernement auprès de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires, et son suppléant sont désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice. « Le mandat du président et des membres de la commission prend effet à la date de la première réunion qui suit leur désignation. Pour cette première réunion, la commission se réunit sur convocation de son secrétaire. « Lorsqu'un membre est définitivement empêché en cours de mandat, il est procédé à son remplacement. Les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il remplace. « Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du ministère de la justice. » L'article 10 est remplacé par les articles 10, 10-1 et 10-2 ainsi rédigés : « Art. 10. - Le jury de l'examen d'aptitude prévu à l'article L. 811-5 du code de commerce est composé ainsi qu'il suit : « 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, hors hiérarchie, président ; « 2° Un magistrat de l'ordre judiciaire ; « 3° Un membre d'une juridiction commerciale du premier degré ; « 4° Une personne qualifiée en matière économique et sociale ; « 5° Deux administrateurs judiciaires. « En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. « Art. 10-1. - Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis, en ce qui concerne les administrateurs judiciaires, du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises. « Des suppléants sont nommés en nombre égal dans les mêmes conditions. « Le président et les membres du jury sont nommés pour une période de deux ans, renouvelable une fois. « Art. 10-2. - Lorsqu'un membre est définitivement empêché en cours de mandat, il est remplacé par une personne appartenant à la même catégorie pour la durée du mandat restant à courir. » I. - Le troisième alinéa de l'article 21 est remplacé par l'alinéa suivant : « La commission ne supprime de la liste le nom de l'administrateur judiciaire qui a démissionné qu'après avoir vérifié que ses dossiers ont été répartis entre les autres administrateurs judiciaires et qu'ils ont donné lieu à une reddition des comptes. » II. - Il est ajouté après l'article 21 les articles 21-1 et 21-2 ainsi rédigés : « Art. 21-1. - Si l'administrateur judiciaire a été autorisé à poursuivre le traitement d'un ou de plusieurs dossiers, la commission doit s'assurer qu'une décision motivée a été rendue pour chacun d'entre eux et que l'intéressé respecte et est en mesure de respecter les dispositions des articles L. 811-10, L. 811-16 et L. 814-5 du code de commerce. « Art. 21-2. - Chaque année, et au plus tard le 31 décembre, les administrateurs judiciaires retirés de la liste et autorisés à poursuivre le traitement d'un ou plusieurs dossiers en font la déclaration auprès du procureur de la République du lieu de leur domicile, du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, de la Caisse de garantie, du magistrat inspecteur régional compétent pour le ressort de la cour d'appel du lieu de son domicile ainsi que du magistrat chargé de coordonner l'activité des magistrats inspecteurs régionaux. » L'article 36 est remplacé par les articles 36, 36-1 et 36-2 : « Art. 36. - Ne peuvent être admises à se présenter à l'examen d'accès au stage professionnel prévu à l'article L. 812-3 du code de commerce que les personnes titulaires des titres ou diplômes mentionnés à l'article 4. « Art. 36-1. - Les règles relatives au stage professionnel définies aux articles 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 5 et 7 sont applicables aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises. « Art. 36-2. - Le jury de l'examen d'accès au stage est celui prévu à l'article 4-2. Toutefois, le professeur ou le maître de conférences de sciences économiques ou de gestion est remplacé par un professeur ou un maître de conférences de droit et les deux administrateurs judiciaires sont remplacés par deux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises désignés dans les mêmes conditions. » L'article 41 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 41. - Les dispositions de l'article 9 relatives au certificat de stage ainsi qu'au refus de délivrance de ce certificat sont applicables aux personnes inscrites sur le registre de stage. » L'article 44 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 44. - Les dispositions de l'article 12 relatives aux demandes de dispense d'une partie du stage sont applicables aux demandes de dispense fondées sur les dispositions du huitième alinéa de l'article L. 812-3 du code de commerce. » L'article 54-3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 54-3. - Le bureau du Conseil national organise l'élection. Il détermine les modalités applicables et notamment celles du vote par correspondance, autres que celles prévues par le présent décret, selon des règles soumises à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice. « Chaque déclaration de candidature indique le titre de la liste présentée. Elle comporte les nom et prénoms du candidat, son domicile professionnel, sa signature, la date à laquelle il a été inscrit sur la liste nationale, ou, lorsqu'il s'agit d'un mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, la liste régionale si son inscription sur celle-ci est antérieure à l'établissement de la liste nationale. « Chaque liste doit comprendre au moins quatre candidats. Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste. » L'article 62 est abrogé. Les références contenues dans le décret du 27 décembre 1985 précité aux dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises et à la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de commerce.

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Cité par 14 textes
Décret2005-1677 · modifie
Décret2006-1709 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 juin 2004).

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