Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2004-518 du 10 juin 2004
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 85-1390 DU 27 DÉCEMBRE 1985.
IdentifiantLEGIARTI000006231324
Texte parentLEGITEXT000005782099
Référencearticle 104 du décret n°2004-518 du 10 juin 2004Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 24. - En cas de nécessité, par dérogation aux dispositions de l'article 22, le président du tribunal fixe, sur proposition du juge-commissaire, le montant d'acomptes à valoir sur la rémunération du représentant des créanciers et du liquidateur.
3. « Ces acomptes sont fixés sur justification de l'accomplissement des diligences au titre desquelles leur droit à rémunération est acquis et au vu d'un compte provisoire détaillé de leurs émoluments.
4. « Le montant total des acomptes ne peut excéder les deux tiers de la rémunération due au représentant des créanciers et au liquidateur. Il ne peut être autorisé plus d'un acompte par semestre. »
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