Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-518 du 10 juin 2004
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 85-1389 DU 27 DÉCEMBRE 1985.
IdentifiantLEGIARTI000006416831
Texte parentLEGITEXT000005782099
Référencearticle 7 du décret n°2004-518 du 10 juin 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 3 est remplacé par les articles 3, 3-1, 3-2 et 3-3 ainsi rédigés :

2. « Art. 3. - L'élection des administrateurs judiciaires et de leurs suppléants, membres de la commission nationale, est organisée par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises. Elle a lieu au scrutin majoritaire plurinominal à un tour.

3. « Ne peuvent prendre part aux opérations électorales les administrateurs judiciaires qui, depuis la date à laquelle a été arrêtée la liste, ont fait l'objet d'une suspension provisoire, d'une interdiction temporaire, d'une radiation ou d'un retrait de la liste.

4. « L'électeur vote pour trois candidats titulaires et leurs suppléants. Il barre sur le bulletin qui lui a été adressé le nom de ceux qu'il ne retient pas. Les bulletins sont valables même s'ils portent plus ou moins de noms qu'il y a de membres à élire. Les derniers noms inscrits au-delà de ce nombre ne sont pas comptés. Tout bulletin surchargé est nul.

5. « Sont élus les trois candidats titulaires et leurs suppléants qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des voix, le plus âgé des candidats titulaires l'emporte.

6. « Art. 3-1. - Tout administrateur judiciaire peut déférer les élections à la cour d'appel de Paris dans le délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats. La réclamation est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffier en chef de la cour d'appel, qui en avise le commissaire du Gouvernement.

7. « Le recours peut aussi être exercé par le commissaire du Gouvernement.

8. « Art. 3-2. - En cas de vacance du siège d'un titulaire et de son suppléant, il est pourvu à leur remplacement par le premier candidat et son suppléant non élus. S'il n'y a plus de candidat non élu, il est procédé à une élection au scrutin majoritaire à un tour selon les modalités prévues aux articles 3 et 3-1.

9. « Art. 3-3. - Les autres modalités de l'élection des administrateurs judiciaires à la commission nationale et notamment celles du vote par correspondance sont déterminées par le bureau du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises selon des règles soumises à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006416831, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.