Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 · Article

Article 50

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-518 du 10 juin 2004
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 85-1389 DU 27 DÉCEMBRE 1985.
IdentifiantLEGIARTI000006417069
Texte parentLEGITEXT000005782099
Référencearticle 50 du décret n°2004-518 du 10 juin 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 54-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 54-3. - Le bureau du Conseil national organise l'élection. Il détermine les modalités applicables et notamment celles du vote par correspondance, autres que celles prévues par le présent décret, selon des règles soumises à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.

3. « Chaque déclaration de candidature indique le titre de la liste présentée. Elle comporte les nom et prénoms du candidat, son domicile professionnel, sa signature, la date à laquelle il a été inscrit sur la liste nationale, ou, lorsqu'il s'agit d'un mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, la liste régionale si son inscription sur celle-ci est antérieure à l'établissement de la liste nationale.

4. « Chaque liste doit comprendre au moins quatre candidats. Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006417069, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.