1. Lorsqu'il quitte ses fonctions, le professionnel responsable au sens de l'article L. 442-8 du code du patrimoine des registres de l'inventaire et des dépôts remet à la personne morale propriétaire du musée de France un état récapitulatif des biens inscrits sur ces registres qui, après récolement, sont considérés comme manquants.
Arrêté du 25 mai 2004 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 12 juin 2004.
TexteArrêté du 25 mai 2004
RattachementTITRE III : RÉCOLEMENT DES COLLECTIONS D'UN MUSEE DE FRANCE.
IdentifiantLEGIARTI000006433832
Texte parentLEGITEXT000005783781
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