Décret n°2004-530 du 10 juin 2004 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-530 du 10 juin 2004
IdentifiantLEGIARTI000006231400
Texte parentLEGITEXT000005784015
Référencearticle 9 du décret n°2004-530 du 10 juin 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 15-23 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 15-23. - Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend au ressort d'une ou plusieurs zones de défense, ou parties de celles-ci, sont les suivantes :

3. « 1° Les sections de recherches de la gendarmerie départementale ;

4. « 2° La brigade interdépartementale de renseignements et d'investigations judiciaires de Paris ;

5. « 3° Les pelotons d'autoroute et les brigades rapides d'intervention dans le département où ils sont implantés, et au-delà des limites de ce département, sur les voies de circulation auxquelles ils sont affectés ;

6. « 4° Les sections ou détachements des formations aériennes de la gendarmerie ;

7. « 5° Les brigades, les brigades de recherches et les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie des transports aériens ;

8. « 6° Les brigades et les brigades motorisées de la gendarmerie de l'air, dans la région aérienne où elles sont implantées ;

9. « 7° Les brigades de recherches, les brigades de surveillance du littoral, les unités navigantes de la gendarmerie maritime, les brigades ou postes de la gendarmerie maritime placés auprès des directions régionales ou interdépartementales des affaires maritimes ;

10. « 8° Les brigades de la gendarmerie de l'armement placées auprès d'établissements relevant de la délégation générale pour l'armement implantés dans le ressort des cours d'appel de Paris ou de Versailles ;

11. « 9° Les pelotons de gendarmerie de montagne ou de haute montagne ;

12. « 10° Les brigades fluviales et nautiques de la gendarmerie départementale ;

13. « 11° Les unités de la gendarmerie départementale mentionnées à l'article R. 15-24 dont la compétence couvre un département ainsi qu'une partie d'un ou plusieurs départements limitrophes. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006231400, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.