Décret n°2004-568 du 11 juin 2004 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-568 du 11 juin 2004
IdentifiantLEGIARTI000006231625
Texte parentLEGITEXT000005788704
Référencearticle 2 du décret n°2004-568 du 11 juin 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 325-7 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 325-7. - Lorsque l'appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse ou le dispositif de limitation de vitesse par construction ont fait l'objet d'une modification affectant leur fonctionnement normal, la décision d'immobilisation doit prescrire de faire procéder aux réparations nécessaires dans les conditions prévues par la réglementation et de présenter le véhicule à un contrôle technique.

3. « Dans ce cas, une fiche de circulation provisoire, dont la durée de validité ne peut excéder sept jours, est établie par les autorités selon la procédure mentionnée à l'article R. 325-9. Les pièces administratives nécessaires à la circulation du véhicule sont restituées au vu de documents attestant le résultat satisfaisant des réparations et du contrôle technique mentionnés à l'alinéa précédent. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006231625, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.