1. Jusqu'au 31 décembre 2005, l'agrément peut être accordé à titre provisoire, pour une durée d'un an non renouvelable, à un réseau de contrôle qui ne disposerait pas du nombre minimal exigé de centres de contrôle de véhicules lourds. Cet agrément provisoire est accordé au vu d'un dossier comprenant l'engagement du demandeur de se doter des moyens nécessaires pour disposer du nombre minimal exigé de centres de contrôle de véhicules lourds au plus tard à la date d'expiration de cet agrément.
Décret n°2004-568 du 11 juin 2004 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 19 juin 2004.
TexteDécret n°2004-568 du 11 juin 2004
IdentifiantLEGIARTI000006231627
Texte parentLEGITEXT000005788704
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