1. Les bénéficiaires en position de détachement dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime des pensions civiles et militaires de retraite ou du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales acquièrent dans cette position des droits au titre de la retraite additionnelle de la fonction publique. L'assiette de cotisation est alors déterminée par différence entre les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, perçus par le bénéficiaire placé dans cette position, et le montant du traitement indiciaire sur la base duquel il est tenu d'acquitter la retenue pour pension au titre du régime dont il relève. La limite de 20 % prévue à l'article 2 s'apprécie au regard de ce traitement.
Décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 30 septembre 2018.
TexteDécret n° 2004-569 du 18 juin 2004
Rattachement
Chapitre 1er : L'assiette et le taux de cotisation.
- TITRE Ier : DROITS ET OBLIGATIONS DES BÉNÉFICIAIRES DU RÉGIME ET DE LEURS EMPLOYEURS
- Chapitre 1er : L'assiette et le taux de cotisation.
IdentifiantLEGIARTI000037457092
Texte parentLEGITEXT000005788807
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