Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2004-571 du 14 juin 2004
IdentifiantLEGIARTI000006231648
Texte parentLEGITEXT000005789143
Référencearticle 8 du décret n°2004-571 du 14 juin 2004Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 441-21 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2. « Lorsque le montant de la provision technique spéciale constituée au titre de la convention est inférieur au montant de la provision mathématique théorique relative à cette même convention, l'entreprise d'assurance procède, dans les conditions mentionnées à l'article R. 441-7-1, à l'affectation aux engagements relatifs à cette convention d'actifs représentatifs de réserves ou de provisions de l'entreprise d'assurance autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés, à hauteur de la différence entre ces deux montants. »
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