LOI n° 2004-575 du 21 juin 2004 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 22 juin 2004.

TexteLOI n° 2004-575 du 21 juin 2004
Rattachement
Section 2 : Fourniture de prestations de cryptologie.
  1. TITRE III : DE LA SÉCURITÉ DANS L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE
  2. Chapitre Ier : Moyens et prestations de cryptologie.
  3. Section 2 : Fourniture de prestations de cryptologie.
IdentifiantLEGIARTI000006421578
Texte parentLEGITEXT000005789847
Référencearticle 31 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 (version du 22 juin 2004)Légifrance →

1. I. - La fourniture de prestations de cryptologie doit être déclarée auprès du Premier ministre. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles est effectuée cette déclaration et peut prévoir des exceptions à cette obligation pour les prestations dont les caractéristiques techniques ou les conditions de fourniture sont telles que, au regard des intérêts de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, cette fourniture peut être dispensée de toute formalité préalable.

2. II. - Les personnes exerçant cette activité sont assujetties au secret professionnel, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006421578, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.