LOI n° 2004-575 du 21 juin 2004 · Article

Article 7-3

Article en vigueur depuis le 23 mai 2024.

TexteLOI n° 2004-575 du 21 juin 2004
Rattachement
Section 4 : Coordinateur pour les services numériques et coopération entre les autorités compétentes
  1. TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
  2. CHAPITRE II : Les fournisseurs de services intermédiaire
  3. Section 4 : Coordinateur pour les services numériques et coopération entre les autorités compétentes
IdentifiantLEGIARTI000049570806
Texte parentLEGITEXT000005789847
Référencearticle 7-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 (version du 23 mai 2024)Légifrance →

1. Le coordinateur pour les services numériques siège au comité européen des services numériques mentionné à l'article 61 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques). Lorsque les questions examinées par le comité relèvent de la compétence d'une autre autorité que celle désignée à l'article 7 de la présente loi en tant que coordinateur pour les services numériques, l'autorité compétente concernée participe au comité aux côtés du coordinateur.

2. Aux fins d'exercer les compétences prévues aux articles 63,64 et 65 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, le coordinateur pour les services numériques exerce une mission de veille et d'analyse des risques systémiques mentionnés à l'article 34 du même règlement sur le territoire national.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049570806, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.