Décret n°2004-601 du 24 juin 2004 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 19 août 2013.

TexteDécret n°2004-601 du 24 juin 2004
IdentifiantLEGIARTI000027851720
Texte parentLEGITEXT000005792825
Référencearticle 2 du décret n°2004-601 du 24 juin 2004 (version du 19 août 2013)Légifrance →

1. Le délégué interministériel anime et coordonne au nom du Premier ministre l'action des administrations de l'Etat en faveur du développement durable. Il contribue à la coordination de l'action des établissements publics de l'Etat dans ce domaine.

2. Il prépare les délibérations du comité interministériel pour le développement durable, en assure le suivi et veille à leur mise en oeuvre.

3. Il met en oeuvre des actions d'évaluation, de formation et de communication et participe à la définition des programmes de recherche en matière de développement durable.

4. Il anime et coordonne l'action des hauts fonctionnaires chargés du développement durable, mentionnés à l'article D134-11 du code de l'environnement.

5. Il est associé à la définition du programme des travaux du Conseil national de la transition écologique.

6. Il rend compte de ses travaux au Premier ministre et au ministre chargé du développement durable.

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