Ordonnance n° 2004-603 du 24 juin 2004 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2004-603 du 24 juin 2004
IdentifiantLEGIARTI000006276451
Texte parentLEGITEXT000005793024
Référencearticle 4 de l'ordonnance n° 2004-603 du 24 juin 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 513-3-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. L. 513-3-1. - I. - La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture d'une liste dans les conditions fixées par décret.

3. II. - Ne sont pas recevables les listes présentées soit par un parti politique, soit par une organisation prônant des discriminations fondées notamment sur le sexe, les moeurs, l'orientation sexuelle, l'origine, la nationalité, la race, l'appartenance à une ethnie ou les convictions religieuses, et poursuivant ainsi un objectif étranger à l'institution prud'homale.

4. III. - Le préfet refuse d'enregistrer les déclarations de candidatures qui ne respectent pas la condition fixée par l'alinéa 3 de l'article L. 513-6 et les conditions de régularité fixées par décret en Conseil d'Etat.

5. IV. - Nul ne peut présenter des listes de candidats simultanément dans les deux collèges d'un même conseil de prud'hommes ou de conseils de prud'hommes différents. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006276451, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.