Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004
RattachementChapitre Ier : De l'augmentation de capital.
TITRE Ier : DES VALEURS MOBILIÈRES ÉMISES PAR LES SOCIÉTÉS COMMERCIALES
Chapitre Ier : De l'augmentation de capital.
IdentifiantLEGIARTI000006276461
Texte parentLEGITEXT000005793147
Référencearticle 11 de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article L. 225-135, il est inséré un article L. 225-135-1 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 225-135-1. - En cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription, l'assemblée peut prévoir que le nombre de titres pourra être augmenté pendant un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, dans la limite d'une fraction de l'émission initiale déterminée par ce même décret et au même prix que celui retenu pour l'émission initiale. La limite prévue au 1° du I de l'article L. 225-134 est alors augmentée dans les mêmes proportions. »
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