Texte consolidé · Ordonnance

Ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 juin 2004
NatureOrdonnance
Signé le24 juin 2004
Publié le26 juin 2004
Articles66 articles en vigueur
NORJUSX0400082R
IdentifiantLEGITEXT000005793147
RéférenceOrdonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la Constitution, notamment ses articles 38, 74 et 77 ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, modifiée par les lois organiques n° 2000-294 du 5 avril 2000, n° 2000-612 du 4 juillet 2000 et n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi n° 64-697 du 10 juillet 1964 relative au regroupement des actions non cotées, modifiée par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 et l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 ;

Vu la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 modifiée relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises ;

Vu la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques, modifiée par la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985, la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 et la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 ;

Vu la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale ;

Vu la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, modifiée par la loi n° 2002-1302 du 29 octobre 2002, la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 et la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, modifiée par l'ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002, la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 et la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, notamment son article 3 ;

Vu la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, modifiée par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 et la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 ;

Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, modifiée par la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, modifiée par la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 ;

Vu la loi n° 2002-1303 du 29 octobre 2002 modifiant certaines dispositions du code de commerce relatives aux mandats sociaux ;

Vu la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003 modifiant le livre VIII du code de commerce ;

Vu la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, notamment ses articles 26 (4°) et 36 ;

Vu la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, notamment son article 62 ;

Vu la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière ;

Vu la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Vu la lettre de saisine du conseil général de Mayotte du 5 mai 2004 ;

Vu la lettre de saisine du congrès de Nouvelle-Calédonie du 7 mai 2004 ;

Vu la lettre de saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna du 6 mai 2004 ; Le Conseil d'Etat entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 67 LEGIARTI000006529954

1. Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

TITRE Ier : DES VALEURS MOBILIÈRES ÉMISES PAR LES SOCIÉTÉS COMMERCIALES

Chapitre Ier : De l'augmentation de capital.

Article 1 LEGIARTI000006530391

1. Le code de commerce est modifié comme il est dit aux articles 2 à 51 de la présente ordonnance.

Nota : L'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 est ratifiée par l'article 78 XXVII de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.

Article 2 LEGIARTI000006276452

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006276453

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006276454

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006276455

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006276456

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006276457

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006276458

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006276459

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006276460

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006276461

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006276462

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006276463

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006276464

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006276465

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006276466

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006276467

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006276468

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 19 LEGIARTI000006276469

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 20 LEGIARTI000006276470

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 21 LEGIARTI000006276471

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 22 LEGIARTI000006276472

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 23 LEGIARTI000006276473

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 24 LEGIARTI000006276474

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 25 LEGIARTI000006276475

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 26 LEGIARTI000006276476

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 27 LEGIARTI000006276477

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 28 LEGIARTI000006276478

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 29 LEGIARTI000006276479

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 30 LEGIARTI000006276480

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 31 LEGIARTI000006276481

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 32 LEGIARTI000006276482

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 33 LEGIARTI000006276483

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 34 LEGIARTI000006276484

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 35 LEGIARTI000006276485

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 36 LEGIARTI000006276486

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 37 LEGIARTI000006276487

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 38 LEGIARTI000006276488

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 39 LEGIARTI000006276489

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 40 LEGIARTI000006276490

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 41 LEGIARTI000006276491

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 42 LEGIARTI000006276492

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 43 LEGIARTI000006276493

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 45 LEGIARTI000006276495

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 46 LEGIARTI000006276496

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 47 LEGIARTI000006276497

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 48 LEGIARTI000006276498

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 49 LEGIARTI000006276499

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 50 LEGIARTI000006276500

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 51 LEGIARTI000006276501

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 52 LEGIARTI000006276502

1. a modifié les dispositions suivantes

Chapitre IV : Dispositions diverses et de coordination.

Article 53 LEGIARTI000006530416

1. I. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les références aux I, II, premier et deuxième alinéas du III, troisième à cinquième alinéas du III, IV, V, VI, VII de l'article L. 225-129 et au IV de l'article L. 225-138 du code de commerce sont remplacées respectivement par les références aux articles L. 225-129, L. 225-130, L. 225-129-1, L. 225-129-2, L. 225-129-3, L. 225-129-4, L. 225-129-5, L. 225-129-6 et L. 225-138-1 de ce code.

2. II. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les références à l'article L. 212-11 sont remplacées par les références à l'article L. 212-6-2 et les références à l'article L. 212-12 sont remplacées par des références aux articles L. 212-6-3 et L. 212-6-4.

Nota : L'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 est ratifiée par l'article 78 XXVII de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.

Article 54 LEGIARTI000006276503

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 55 LEGIARTI000006276504

1. a modifié les dispositions suivantes

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Chapitre Ier: Actualisation de la législation civile et commerciale applicable à l'outre-mer

Section 2 : Dispositions applicables à Mayotte.

Article 56 LEGIARTI000006530463

1. I. - Sont applicables à Mayotte les dispositions ci-après du code de commerce, dans les conditions suivantes :

2. 1° Au livre Ier de ce code :

3. L'adjonction à ce code de l'article L. 123-5-1, par la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques ;

4. 2° Au livre II de ce code :

5. a) Les modifications apportées à l'intitulé de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre V du titre II par l'article 105 de la loi du 15 mai 2001 précitée ;

6. b) Les modifications apportées à l'article L. 225-23 par la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale et, de plein droit, en vertu du II de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;

7. c) Les modifications et adjonctions apportées à ce code en ses articles L. 223-7, L. 225-25, L. 225-36-1, L. 225-40 à L. 225-43, L. 225-45, L. 225-51-1, L. 225-53 à L. 225-56, L. 225-61, L. 225-69, L. 225-72, L. 225-82, L. 225-83, L. 225-88, L. 225-95, L. 225-100, L. 225-103, L. 225-107, L. 225-107-1, L. 225-177, L. 225-179, L. 225-180, L. 225-184 à L. 225-186, L. 225-230 à L. 225-233, L. 225-251 à L. 225-254, L. 227-1, L. 227-9, L. 228-1, L. 228-3 à L. 228-3-3, L. 228-39, L. 231-5, L. 237-14 et L. 248-1 par la loi du 15 mai 2001 précitée ;

8. d) Les modifications apportées à l'article L. 225-71 par la loi du 19 février 2001 précitée et, de plein droit, en vertu du II de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001 précitée, la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier et la loi du 17 janvier 2002 précitée ;

9. e) Les modifications et adjonctions apportées à ce code en ses articles L. 225-102, L. 225-106, L. 225-187-1 et L. 225-216 par la loi du 19 février 2001 précitée ;

10. f) Les modifications apportées aux articles L. 225-129 et L. 225-138 par la loi du 19 février 2001 précitée et, de plein droit, en vertu du II de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001 précitée, par la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière et la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme du régime des retraites ;

11. g) Les modifications et adjonctions apportées au code en ses articles L. 224-3, L. 225-17, L. 225-21, L. 225-35, L. 225-37 à L. 225-39, L. 225-51, L. 225-54-1, L. 225-67, L. 225-77, L. 225-86, L. 225-87, L. 225-94, L. 225-94-1, L. 225-95-1, L. 225-102-1, L. 225-115, L. 226-10, L. 227-10, L. 227-11, L. 228-2, L. 228-3-4, L. 233-3, L. 233-7, L. 233-10, L. 233-11 et L. 244-2 par la loi du 15 mai 2001 précitée et, de plein droit, en vertu du II de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001 précitée, par la loi du 11 décembre 2001 précitée, la loi n° 2002-1303 du 29 octobre 2002 modifiant certaines dispositions du code de commerce relatives aux mandats sociaux, la loi du 1er août 2003 de sécurité financière précitée et la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique ;

12. h) Les abrogations par la loi du 15 mai 2001 précitée des articles L. 225-49, L. 225-112, L. 225-119, des 2° et 3° de l'article L. 241-4, de l'article L. 241-8, des 1°, 2° et 3° de l'article L. 242-2, du 3° de l'article L. 242-3, des articles L. 242-14, L. 242-22, L. 242-25 à L. 242-28, L. 243-2, L. 245-1, L. 245-2, L. 245-6 à L. 245-8 et du 3° de l'article L. 247-7 ;

13. i) Les abrogations par la loi du 19 février 2001 précitée des articles L. 225-187 à L. 225-197 ;

14. 3° Au livre VI de ce code :

15. Les modifications apportées à l'article L. 612-5 par la loi du 15 mai 2001 précitée et, de plein droit, en vertu du II de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001 précitée, par la loi du 1er août 2003 de sécurité financière précitée ;

16. 4° Au livre VIII de ce code :

17. a) Les modifications apportées à l'intitulé du titre Ier par la loi du 15 mai 2001 précitée et, de plein droit, en vertu du II de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001 précitée, par la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003 modifiant le livre VIII du code de commerce ;

18. b) L'adjonction des intitulés du titre II et du chapitre préliminaire et des articles L. 820-1 à L. 820-3 par la loi du 15 mai 2001 précitée et les modifications apportées de plein droit, en vertu du II de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001 précitée, par la loi du 1er août 2003 de sécurité financière précitée ;

19. c) L'adjonction des articles L. 820-4 à L. 820-7 par la loi du 15 mai 2001 précitée.

20. II. - Paragraphe modificateur.

21. III. - Sont applicables à Mayotte dans leur rédaction issue respectivement de l'article 135 et du I de l'article 136 de la loi du 1er août 2003 de sécurité financière :

22. 1° L'article 30 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises ;

23. 2° L'article 13 de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques.

Nota : L'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 est ratifiée par l'article 78 XXVII de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.

Section 3 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.

Article 57 LEGIARTI000006530466

1. I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie :

2. 1° Les modifications apportées aux articles 1843-3, 1844-5 et 2061 du code civil par la loi du 15 mai 2001 précitée ;

3. 2° Les modifications apportées à l'article 1845-1 du même code par la loi du 11 décembre 2001 précitée.

4. II. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions ci-après du code de commerce, dans les conditions suivantes :

5. 1° Au livre Ier de ce code :

6. L'adjonction à ce code de l'article L. 123-5-1 par la loi du 15 mai 2001 précitée et les modifications apportées à l'article L. 145-33 par la loi du 11 décembre 2001 précitée ;

7. 2° Au livre II de ce code :

8. a) Les modifications apportées à l'intitulé de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre V du titre II par l'article 105 de la loi du 15 mai 2001 précitée ;

9. b) Les modifications apportées à l'article L. 225-22 par la loi du 11 décembre 2001 précitée ;

10. c) Les modifications apportées à l'article L. 225-23 par la loi du 19 février 2001 et la loi du 17 janvier 2002 précitées ;

11. d) Les modifications et adjonctions apportées à ce code en ses articles L. 223-7, L. 225-25, L. 225-36-1, L. 225-40 à L. 225-43, L. 225-45, L. 225-51-1, L. 225-53 à L. 225-56, L. 225-61, L. 225-69, L. 225-72, L. 225-82, L. 225-83, L. 225-88, L. 225-95, L. 225-100, L. 225-103, L. 225-107, L. 225-107-1, L. 225-177, L. 225-179, L. 225-180, L. 225-184 à L. 225-186, L. 225-230 à L. 225-233, L. 225-251 à L. 225-254, L. 227-1, L. 227-9, L. 228-1, L. 228-3 à L. 228-3-3, L. 228-39, L. 231-5, L. 237-14 et L. 248-1 par la loi du 15 mai 2001 précitée ;

12. e) Les modifications et adjonctions apportées à ce code en ses articles L. 225-68, L. 225-105, L. 225-149-1, L. 225-212, L. 225-228, L. 225-229, L. 225-234, L. 225-235, L. 225-238, L. 227-6, L. 228-56, L. 228-95, L. 228-97, L. 233-8, L. 233-14, L. 233-16, L. 245-15 par la loi du 1er août 2003 de sécurité financière précitée ;

13. f) Les modifications apportées à l'article L. 225-71 par la loi du 19 février 2001, la loi du 11 décembre 2001 et la loi du 17 janvier 2002 précitées ;

14. g) Les modifications et adjonctions apportées à ce code en ses articles L. 225-102, L. 225-106, L. 225-187-1, L. 225-216 par la loi du 19 février 2001 précitée ;

15. h) Les modifications apportées aux articles L. 225-129 et L. 225-138 par la loi du 19 février 2001, la loi du 1er août 2003 de sécurité financière et la loi du 21 août 2003 précitées ;

16. i) Les modifications et adjonctions apportées à ce code en ses articles L. 224-3, L. 225-17, L. 225-21, L. 225-35, L. 225-37 à L. 225-39, L. 225-51, L. 225-54-1, L. 225-67, L. 225-77, L. 225-86, L. 225-87, L. 225-94, L. 225-94-1, L. 225-95-1, L. 225-102-1, L. 225-115, L. 226-10, L. 227-10, L. 227-11, L. 228-2, L. 228-3-4, L. 233-3, L. 233-7, L. 233-10, L. 233-11 et L. 244-2 par la loi du 15 mai 2001, la loi du 11 décembre 2001, la loi du 29 octobre 2002, la loi du 1er août 2003 de sécurité financière et la loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique précitées ;

17. j) Les modifications apportées à l'article L. 228-36 par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel ;

18. k) L'adjonction de l'intitulé du chapitre IX du titre III et des articles L. 239-1 et L. 239-2 par la loi du 17 janvier 2002 précitée ;

19. l) Les modifications apportées aux articles L. 241-1, L. 241-9, L. 242-30, L. 246-2 par la loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique ;

20. m) Les abrogations par la loi du 19 février 2001 précitée des articles L. 225-187 à L. 225-197 ;

21. n) Les abrogations par la loi du 15 mai 2001 précitée des articles L. 225-49, L. 225-112, L. 225-119, des 2° et 3° de l'article L. 241-4, de l'article L. 241-8, des 1°, 2° et 3° de l'article L. 242-2, du 3° de l'article L. 242-3, des articles L. 242-14, L. 242-22, L. 242-25 à L. 242-28, L. 243-2, L. 245-1, L. 245-2, L. 245-6 à L. 245-8 et du 3° de l'article L. 247-7 ;

22. o) Les abrogations par le 2° de l'article 9 de la loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique des articles L. 241-7 et L. 246-1 ;

23. p) L'abrogation par l'article 111 de la loi du 1er août 2003 de sécurité financière de l'article L. 225-224, par l'article 112 de la même loi des II et III des articles L. 221-10 et L. 223-38, des articles L. 225-225 et L. 225-226 et la suppression par le même article de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 225-235 et du dernier alinéa de l'article L. 225-240, ainsi que l'abrogation par le I de l'article 134 de la même loi du 2° de l'article L. 242-9, du 1° de l'article L. 242-15, des articles L. 242-11, L. 242-16, L. 242-18, L. 242-19, L. 245-10, L. 245-14 et des 4° et 5° de l'article L. 247-7.

24. 3° Au livre V de ce code :

25. L'adjonction des articles L. 526-1 à L. 526-4 par la loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique ;

26. 4° Au livre VI de ce code :

27. a) Les modifications apportées à l'article L. 612-5 par la loi du 15 mai 2001 précitée et la loi du 1er août 2003 de sécurité financière ;

28. b) Les modifications apportées à l'article L. 612-4 par la loi du 1er août 2003 de sécurité financière ;

29. c) Les modifications apportées à l'article L. 621-8 par la loi du 17 janvier 2002 et la loi du 3 janvier 2003 précitées ;

30. 5° Au livre VIII de ce code :

31. a) Les modifications apportées à l'intitulé du titre Ier par la loi du 15 mai 2001 et la loi du 3 janvier 2003 précitées ;

32. b) Les modifications et adjonctions apportées aux intitulés du titre II et du chapitre préliminaire et des chapitres Ier et II de ce titre, des sections 1 et 2 du chapitre II et des sous-sections 1 et 2 de la section 1 par la loi du 15 mai 2001 précitée et la loi du 1er août 2003 de sécurité financière ;

33. c) L'adjonction des articles L. 820-1 à L. 820-3 par la loi du 15 mai 2001 précitée et les modifications apportées au code en ces articles par la loi du 1er août 2003 de sécurité financière ;

34. d) L'adjonction des articles L. 820-4 à L. 820-7 par la loi du 15 mai 2001 précitée ;

35. e) L'adjonction des articles L. 821-1 à L. 821-12 et L. 822-1 à L. 822-16 par la loi du 1er août 2003 de sécurité financière.

36. III. - Paragraphe modificateur.

37. IV. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles 116 et 130 de la loi du 1er août 2003 de sécurité financière.

38. V. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction issue respectivement de l'article 135 et du I de l'article 136 de la loi du 1er août 2003 de sécurité financière :

39. 1° L'article 30 de la loi du 1er mars 1984 précitée ;

40. 2° L'article 13 de la loi du 3 janvier 1985 précitée.

Nota : L'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 est ratifiée par l'article 78 XXVII de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.

Section 4 : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Article 58 LEGIARTI000006530497

1. I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :

2. 1° Les modifications apportées aux articles 1843-3, 1844-5 et 2061 du code civil par la loi du 15 mai 2001 précitée ;

3. 2° Les modifications apportées à l'article 1845-1 du même code par la loi du 11 décembre 2001 précitée.

4. II. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions ci-après du code de commerce, dans les conditions suivantes :

5. 1° Au livre Ier de ce code :

6. a) L'adjonction à ce code de l'article L. 123-5-1 par la loi du 15 mai 2001 précitée ;

7. b) Les modifications apportées aux articles L. 145-33 et L. 145-38 par la loi du 11 décembre 2001 précitée ;

8. 2° Au livre II de ce code :

9. a) Les modifications apportées à l'intitulé de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre V du titre II par l'article 105 de la loi du 15 mai 2001 précitée ;

10. b) Les modifications apportées à l'article L. 225-22 par la loi du 11 décembre 2001 précitée ;

11. c) Les modifications apportées à l'article L. 225-23 par la loi du 19 février 2001 précitée et la loi du 17 janvier 2002 précitée ;

12. d) Les modifications et adjonctions apportées à ce code en ses articles L. 223-7, L. 225-25, L. 225-36-1, L. 225-40 à L. 225-43, L. 225-45, L. 225-51-1, L. 225-53 à L. 225-56, L. 225-61, L. 225-69, L. 225-72, L. 225-82, L. 225-83, L. 225-88, L. 225-95, L. 225-100, L. 225-103, L. 225-107, L. 225-107-1, L. 225-177, L. 225-179, L. 225-180, L. 225-184 à L. 225-186, L. 225-230 à L. 225-233, L. 225-251 à L. 225-254, L. 227-1, L. 227-9, L. 228-1, L. 228-3 à L. 228-3-3, L. 228-39, L. 231-5, L. 237-14 et L. 248-1 par la loi du 15 mai 2001 précitée ;

13. e) Les modifications et adjonctions apportées à ce code en ses articles L. 225-68, L. 225-105, L. 225-149-1, L. 225-212, L. 225-228, L. 225-229, L. 225-234, L. 225-235, L. 225-238, L. 227-6, L. 228-56, L. 228-95, L. 228-97, L. 233-8, L. 233-14, L. 233-16, L. 245-15 par la loi du 1er août 2003 de sécurité financière ;

14. f) Les modifications apportées à l'article L. 225-71 par la loi du 19 février 2001, la loi du 11 décembre 2001 et la loi du 17 janvier 2002 précitées ;

15. g) Les modifications apportées aux articles L. 225-102, L. 225-106, L. 225-187-1 et L. 225-216 par la loi du 19 février 2001 précitée ;

16. h) Les modifications apportées aux articles L. 225-129 et L. 225-138 par la loi du 19 février 2001, la loi du 1er août 2003 de sécurité financière et la loi du 21 août 2003 précitées ;

17. i) Les modifications et adjonctions apportées à ce code en ses articles L. 224-3, L. 225-17, L. 225-21, L. 225-35, L. 225-37 à L. 225-39, L. 225-51, L. 225-54-1, L. 225-67, L. 225-77, L. 225-86, L. 225-87, L. 225-94, L. 225-94-1, L. 225-95-1, L. 225-102-1, L. 225-115, L. 226-10, L. 227-10, L. 227-11, L. 228-2, L. 228-3-4, L. 233-3, L. 233-7, L. 233-10, L. 233-11 et L. 244-2 par la loi du 15 mai 2001, la loi du 11 décembre 2001, la loi du 29 octobre 2002, la loi du 1er août 2003 de sécurité financière et la loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique précitées ;

18. j) Les modifications apportées à l'article L. 228-36 par la loi du 17 juillet 2001 précitée ;

19. k) L'adjonction de l'intitulé du chapitre IX du titre III et des articles L. 239-1 et L. 239-2 par la loi du 17 janvier 2002 précitée ;

20. l) Les modifications apportées aux articles L. 241-1, L. 241-9, L. 242-30, L. 246-2 par la loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique ;

21. m) Les abrogations par la loi du 19 février 2001 précitée des articles L. 225-187 à L. 225-197 ;

22. n) Les abrogations par la loi du 15 mai 2001 précitée des articles L. 225-49, L. 225-112, L. 225-119, des 2° et 3° de l'article L. 241-4, de l'article L. 241-8, des 1°, 2° et 3° de l'article L. 242-2, du 3° de l'article L. 242-3, des articles L. 242-14, L. 242-22, L. 242-25 à L. 242-28, L. 243-2, L. 245-1, L. 245-2, L. 245-6 à L. 245-8 et du 3° de l'article L. 247-7 ;

23. o) Les abrogations par le 2° de l'article 9 de la loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique précitée des articles L. 241-7 et L. 246-1 ;

24. p) Les abrogations par l'article 111 de la loi du 1er août 2003 de sécurité financière précitée de l'article L. 225-224, par l'article 112 de la même loi des II et III des articles L. 221-10 et L. 223-38, des articles L. 225-219 à L. 225-221, L. 225-223, L. 225-225 et L. 225-226 et la suppression par le même article de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 225-235 et du dernier alinéa de l'article L. 225-240, les abrogations par le I de l'article 134 de la même loi du 2° de l'article L. 242-9, du 1° de l'article L. 242-15, des articles L. 242-11, L. 242-16, L. 242-18, L. 242-19, L. 245-10, L. 245-14 et des 4° et 5° de l'article L. 247-7.

25. 3° Au livre V de ce code :

26. L'adjonction du chapitre VI du titre II, de son intitulé et des articles L. 526-1 à L. 526-4 par la loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique ;

27. 4° Au livre VI de ce code :

28. a) Les modifications apportées à l'article L. 612-5 par la loi du 15 mai 2001 précitée et la loi du 1er août 2003 de sécurité financière ;

29. b) Les modifications apportées à l'article L. 612-4 par la loi du 1er août 2003 de sécurité financière ;

30. c) Les modifications apportées à l'article L. 621-8 par la loi du 17 janvier 2002 et la loi du 3 janvier 2003 précitées ;

31. 5° Au livre VIII de ce code :

32. a) Les modifications apportées à l'intitulé du titre Ier par la loi du 15 mai 2001 et la loi du 3 janvier 2003 précitées ;

33. b) Les modifications et adjonctions apportées aux intitulés du titre II, du chapitre préliminaire et des chapitres Ier et II de ce titre, des sections 1 et 2 du chapitre II et des sous-sections 1 et 2 de la section 1 par la loi du 15 mai 2001 précitée et la loi du 1er août 2003 ;

34. c) L'adjonction des articles L. 820-1 à L. 820-3 par la loi du 15 mai 2001 précitée et les modifications apportées au code en ces articles par la loi du 1er août 2003 de sécurité financière ;

35. d) L'adjonction des articles L. 820-4 à L. 820-7 par la loi du 15 mai 2001 précitée ;

36. e) L'adjonction des articles L. 821-1 à L. 821-12 et L. 822-1 à L. 822-16 par la loi du 1er août 2003 de sécurité financière.

37. III. - Paragraphe modificateur.

38. IV. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles 116 et 130 de la loi du 1er août 2003 de sécurité financière.

39. V. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction issue respectivement de l'article 135 et du I de l'article 136 de la loi du 1er août 2003 de sécurité financière :

40. 1° L'article 30 de la loi du 1er mars 1984 précitée ;

41. 2° L'article 13 de la loi du 3 janvier 1985 précitée.

Nota : L'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 est ratifiée par l'article 78 XXVII de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.

Article 59 LEGIARTI000006276505

1. a modifié les dispositions suivantes

Chapitre II : Extension à l'outre-mer de dispositions portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales

Section 2 : Dispositions applicables à Mayotte.

Article 60 LEGIARTI000006530524

1. I. - Indépendamment des dispositions applicables de plein droit en vertu du II de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée relative à Mayotte, les I, III, IV, VI à IX de l'article 52 et les articles 63 et 64 de la présente ordonnance sont applicables à Mayotte.

2. II. III. - Paragraphes modificateurs.

Nota : L'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 est ratifiée par l'article 78 XXVII de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.

Section 3 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.

Article 61 LEGIARTI000006530525

1. I. - Dans les conditions prévues au titre III du livre IX du code de commerce, les articles 1er à 51 et 53 de la présente ordonnance sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

2. Y sont également applicables les I, III, IV, VI à IX de l'article 52 et les articles 63 et 64.

3. II. - Paragraphe modificateur.

Nota : L'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 est ratifiée par l'article 78 XXVII de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.

Section 4 : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Article 62 LEGIARTI000006530542

1. I. - Dans les conditions prévues au titre V du livre IX du code de commerce, les articles 1er à 51 et 53 de la présente ordonnance sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

2. Y sont également applicables les I, III, IV, VI à IX de l'article 52 et les articles 63 et 64.

3. II., III. - Paragraphes modificateurs.

Nota : L'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 est ratifiée par l'article 78 XXVII de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.

TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 63 LEGIARTI000006530567

1. La loi n° 64-687 du 10 juillet 1964 relative au regroupement des actions non cotées est abrogée sauf en ce qui concerne la Polynésie française.

Nota : La loi abrogée est la loi n° 64-697 du 10 juillet 1964 et non la loi n° 64-687 du 10 juillet 1964 comme énoncée ci-dessus. L'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 est ratifiée par l'article 78 XXVII de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.

Article 64 LEGIARTI000006530577

1. I. - Les dispositions des articles L. 225-100, L. 225-102-1 et L. 225-129-5 du code de commerce entrent en vigueur pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 2004.

2. Les délégations accordées par les assemblées générales extraordinaires des sociétés antérieurement à la publication de la présente ordonnance restent valables jusqu'à leur terme sauf décision contraire d'une nouvelle assemblée générale extraordinaire.

3. Toutefois, les modalités d'exercice de ces délégations sont régies par les dispositions de cette ordonnance dès son entrée en vigueur.

4. II. - Les valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, émises sur le fondement des régimes prévus par les sous-sections 2, 3, 4 de la section 4 du chapitre V et par la section 6 du chapitre VIII du titre II du livre II du code de commerce, sont régies, à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, par la sous-section 4 de la section 3 et par la section 6 du chapitre VIII du titre II du livre II du même code, sous réserve du maintien des droits des titulaires définis par le contrat d'émission, lorsque celui-ci est antérieur à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Nota : L'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 est ratifiée par l'article 78 XXVII de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.

Chapitre II : Dispositions spécifiques à l'outre-mer.

Article 65 LEGIARTI000006530594

1. I. - Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1 du code de commerce prennent effet à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna à compter de la publication du rapport annuel portant sur l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2004. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 225-102-1 du même code prennent effet à compter de la publication du rapport annuel portant sur l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2005.

2. II. - Les conseils d'administration et conseils de surveillance de sociétés dont l'immatriculation est faite conformément à la réglementation applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, disposent d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de publication de la présente ordonnance pour se mettre en conformité avec les articles L. 225-17, L. 225-69 et L. 225-95 du code de commerce dans leur rédaction issue de cette ordonnance.

3. III. - Pour les sociétés anonymes dont l'immatriculation est faite conformément à la réglementation applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, à la date de publication de la présente ordonnance, une assemblée générale extraordinaire est convoquée dans un délai de dix-huit mois à compter de cette même date pour procéder à la modification des statuts prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 225-51-1 du code de commerce. A défaut, tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre au conseil d'administration de procéder à cette convocation. Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure sont mis à la charge des administrateurs.

4. Les sociétés anonymes dont les titres ne sont pas admis sur un marché réglementé et qui étaient immatriculées selon la réglementation applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna avant la date de publication de la présente ordonnance peuvent conserver leurs statuts sans délibération particulière de leur assemblée générale, jusqu'à la convocation d'une assemblée générale extraordinaire pour d'autres raisons.

5. IV. - Les administrateurs, présidents du conseil d'administration, directeurs généraux, membres du directoire et membres du conseil de surveillance des sociétés immatriculées selon la réglementation applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, disposent d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de publication de la présente ordonnance pour se mettre en conformité avec les articles L. 225-21, L. 225-54-1, L. 225-67, L. 225-77, L. 225-94 et L. 225-94-1 du code de commerce dans leur rédaction issue de cette ordonnance. A défaut, ils sont réputés démissionnaires de tous leurs mandats.

6. V. - Les personnes qui, à la date de publication de la présente ordonnance, avaient reçu du conseil d'administration mandat d'assister le président avec le titre de directeur général prennent le titre de directeur général délégué.

7. VI. - Les sociétés régies par les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre II du code de commerce dont l'immatriculation est faite conformément à la réglementation applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna à la date de la publication de la présente ordonnance ont un délai de cinq ans pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'article L. 231-5 du même code et notamment pour procéder à la libération du capital social.

8. VII. - Les commissaires aux comptes à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna et les personnes morales immatriculées selon la réglementation applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna doivent se mettre en conformité avec les articles L. 820-1 à L. 820-7 du code de commerce dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente ordonnance.

9. VIII. - Le I et le II de l'article 114 et le II de l'article 136 de la loi du 1er août 2003 de sécurité financière précitée sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

10. IX. - Les dispositions des 1° et 2° du I de l'article 117 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière entrent en vigueur en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna pour les exercices comptables ouverts à partir du 1er janvier 2004.

11. X. - Les dispositions de l'article L. 233-16 du code de commerce telles qu'elles sont modifiées par la présente ordonnance s'appliquent en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna à compter du premier exercice ouvert après la publication de cette ordonnance.

12. XI. - Les dispositions de l'article L. 822-14 du code de commerce sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna trois ans après la publication de la présente ordonnance. Elles ne remettent pas en cause les mandats des commissaires aux comptes qui seront alors en cours dans la limite de six ans à compter de la publication de cette ordonnance.

Nota : L'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 est ratifiée par l'article 78 XXVII de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.

Article 66 LEGIARTI000006530366

1. a modifié les dispositions suivantes

Fait à Paris, le 24 juin 2004.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Nicolas Sarkozy La ministre de l'outre-mer, Brigitte Girardin L'article L. 225-138-1 est ainsi modifié :

I. - Dans le premier alinéa, après les mots : « l'article L. 443-5 du code du travail » sont ajoutés les mots : « relatif aux augmentations de capital réservées aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise », et après les mots : « l'article L. 225-180 » sont ajoutés les mots : « , les dispositions des I et II de l'article L. 225-138 s'appliquent et ». II. - Dans le 2°, les mots : « actions souscrites » sont remplacés par les mots : « titres de capital souscrits ». III. - Le 3° est supprimé. IV. - Dans le 5°, les mots : « actions souscrites peuvent être libérées » sont remplacés par les mots : « titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital peuvent être libérés ». V. - Dans le 6°, les mots : « actions ainsi souscrites délivrées » et « libérées » sont remplacés respectivement par les mots : « titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital ainsi souscrits délivrés » et « libérés ». VI. - Le 7° est ainsi rédigé : « 7° Les titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital réservés aux adhérents aux plans d'épargne mentionnés à l'article L. 443-1 du code du travail peuvent, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 225-131 du présent code, être émis alors même que le capital social n'aurait pas été intégralement libéré. « Le fait que les titres mentionnés à l'alinéa précédent n'aient pas été entièrement libérés ne fait pas obstacle à l'émission de titres de capital à libérer en numéraire. « Les participants au plan d'épargne d'entreprise prévu à l'article L. 443-1 du code du travail peuvent obtenir la résiliation ou la réduction de leur engagement de souscription ou de détention de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital émis par l'entreprise dans les cas et conditions fixés par les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 442-7 du même code. » L'article L. 228-92 est ainsi rédigé : « Art. L. 228-92. - Les émissions de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance régies par l'article L. 228-91 sont autorisées par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires conformément aux articles L. 225-129 à L. 225-129-6. Celle-ci se prononce sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur le rapport spécial du commissaire aux comptes. » Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française. Le 1° du I de l'article L. 225-134 est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° Le montant de l'augmentation de capital peut être limité au montant des souscriptions sauf décision contraire de l'assemblée générale. En aucun cas, le montant de l'augmentation de capital ne peut être inférieur aux trois quarts de l'augmentation décidée ; » Il est inséré après les deux premiers alinéas de l'article L. 228-61 les alinéas suivants : « Tout obligataire peut voter par correspondance, au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions contraires des statuts sont réputées non écrites. « Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la société avant la réunion de l'assemblée, dans les conditions de délais fixées par décret en Conseil d'Etat. Les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention sont considérés comme des votes négatifs. « Si les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les obligataires qui participent à l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification. La nature des moyens techniques admis et les conditions d'application de cette disposition sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. » I. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les références aux articles L. 225-129 I, L. 225-129 II, L. 225-129 III, L. 225-129 IV, L. 225-129 V, L. 225-129 VI, L. 225-129 VII et L. 225-138 IV du code de commerce sont remplacées respectivement par les références aux articles L. 225-129, L. 225-129-1, L. 225-129-2, L. 225-129-3, L. 225-129-4, L. 225-129-5, L. 225-129-6 et L. 225-138-1 de ce code. II. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les références à l'article L. 212-11 sont remplacées par les références à l'article L. 212-6-2 et les références à l'article L. 212-12 sont remplacées par des références aux articles L. 212-6-3 et L. 212-6-4. L'article L. 225-138 est modifié comme suit : 1° Les I, II et III sont remplacés par les dispositions suivantes : « I. - L'assemblée générale qui décide l'augmentation du capital peut la réserver à une ou plusieurs personnes nommément désignées ou catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées. A cette fin, elle peut supprimer le droit préférentiel de souscription. Les personnes nommément désignées bénéficiaires de cette disposition ne peuvent prendre part au vote. Le quorum et la majorité requis sont calculés après déduction des actions qu'elles possèdent. La procédure prévue à l'article L. 225-147 n'est pas applicable. « Lorsque l'assemblée générale extraordinaire supprime le droit préférentiel de souscription en faveur d'une ou plusieurs catégories de personnes répondant à des caractéristiques qu'elle fixe, elle peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire le soin d'arrêter la liste des bénéficiaires au sein de cette ou de ces catégories et le nombre de titres à attribuer à chacun d'eux, dans les limites des plafonds prévus au premier alinéa de l'article L. 225-129-2. Lorsqu'il fait usage de cette délégation, le conseil d'administration ou le directoire établit un rapport complémentaire à la prochaine assemblée générale ordinaire, certifié par le commissaire aux comptes, décrivant les conditions définitives de l'opération. « II. - Le prix d'émission ou les conditions de fixation de ce prix sont déterminés par l'assemblée générale extraordinaire sur rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur rapport spécial du commissaire aux comptes. « III. - L'émission doit être réalisée dans un délai de dix-huit mois à compter de l'assemblée générale qui l'a décidée ou qui a voté la délégation prévue à l'article L. 225-129. » 2° Le IV devient l'article L. 225-138-1. L'article L. 225-147 est ainsi modifié : 1° Dans le premier alinéa, la référence : « L. 225-224 » est remplacée par la référence : « L. 822-11 » ; 2° Dans le deuxième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Un décret en Conseil d'Etat fixe les mentions principales de leur rapport, le délai dans lequel il doit être remis et les conditions dans lesquelles il est mis à la disposition des actionnaires. » ; 3° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les titres de capital émis en rémunération d'un apport en nature sont intégralement libérés dès leur émission. « L'assemblée générale extraordinaire d'une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé peut déléguer, pour une durée maximale de vingt-six mois, au conseil d'administration ou au directoire les pouvoirs nécessaires à l'effet de procéder à une augmentation de capital, dans la limite de 10 % de son capital social, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, lorsque les dispositions de l'article L. 225-148 ne sont pas applicables. Le conseil d'administration ou le directoire statue conformément au troisième ou quatrième alinéas ci-dessus, sur le rapport du ou des commissaires aux apports mentionnés aux premier et deuxième alinéas ci-dessus. » Les mots : « A peine de nullité, » sont ajoutés à l'article L. 228-4, avant les mots : « l'émission de parts ». Après l'article L. 228-10, sont insérés des articles L. 228-11 à L. 228-20 nouveaux ainsi rédigés : « Art. L. 228-11. - Lors de la constitution de la société ou au cours de son existence, il peut être créé des actions de préférence, avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent. Ces droits sont définis par les statuts dans le respect des dispositions des articles L. 225-10 et L. 225-122 à L. 225-125. « Le droit de vote peut être aménagé pour un délai déterminé ou déterminable. Il peut être suspendu pour une durée déterminée ou déterminable ou supprimé. « Les actions de préférence sans droit de vote ne peuvent représenter plus de la moitié du capital social, et dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, plus du quart du capital social. « Toute émission ayant pour effet de porter la proportion au-delà de cette limite peut être annulée. « Art. L. 228-12. - L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires est seule compétente pour décider l'émission, le rachat et la conversion des actions de préférence au vu d'un rapport spécial des commissaires aux comptes. Elle peut déléguer ce pouvoir dans les conditions fixées par les articles L. 225-129 à L. 225-129-6. « Les modalités de rachat ou de conversion des actions de préférence peuvent également être fixées dans les statuts. « A tout moment de l'exercice en cours et au plus tard lors de la première réunion suivant la clôture de celui-ci, le conseil d'administration ou le directoire constate, s'il y a lieu, le nombre et le montant nominal des actions issues de la conversion des actions de préférence, au cours de l'exercice écoulé, et apporte les modifications nécessaires aux clauses des statuts relatives au montant du capital social et au nombre des titres qui le composent. « Le président du directoire ou le directeur général peut, sur délégation du directoire ou du conseil d'administration, procéder à ces opérations à tout moment de l'exercice et au plus tard dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat. « Art. L. 228-13. - Les droits particuliers mentionnés à l'article L. 228-11 peuvent être exercés dans la société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital de l'émettrice ou de la société dont l'émettrice possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital. « L'émission doit alors être autorisée par l'assemblée générale extraordinaire de la société appelée à émettre des actions de préférence et par celle de la société au sein de laquelle les droits sont exercés. « Les commissaires aux comptes des sociétés intéressées doivent établir un rapport spécial. « Art. L. 228-14. - Les actions de préférence peuvent être converties en actions ordinaires ou en actions de préférence d'une autre catégorie. « En cas de conversion d'actions de préférence en actions aboutissant à une réduction de capital non motivée par des pertes, les créanciers dont la créance est antérieure à la date du dépôt au greffe du procès-verbal de délibération de l'assemblée générale, ou du conseil d'administration ou du directoire en cas de délégation, peuvent former opposition à la conversion dans le délai et suivant les modalités fixés par décret en Conseil d'Etat. « Les opérations de conversion ne peuvent commencer pendant le délai d'opposition ni, le cas échéant, avant qu'il ait été statué en première instance sur cette opposition. « Art. L. 228-15. - La création de ces actions donne lieu à l'application des articles L. 225-8, L. 225-14, L. 225-147 et L. 225-148 relatifs aux avantages particuliers lorsque les actions sont émises au profit d'un ou plusieurs actionnaires nommément désignés. Dans ce cas, le commissaire aux apports prévu par ces articles est un commissaire aux comptes n'ayant pas réalisé depuis cinq ans et ne réalisant pas de mission au sein de la société. « Les titulaires d'actions devant être converties en actions de préférence de la catégorie à créer ne peuvent, à peine de nullité de la délibération, prendre part au vote sur la création de cette catégorie et les actions qu'ils détiennent ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité, à moins que l'ensemble des actions ne fassent l'objet d'une conversion en actions de préférence. « Art. L. 228-16. - En cas de modification ou d'amortissement du capital, l'assemblée générale extraordinaire détermine les incidences de ces opérations sur les droits des porteurs d'actions de préférence. « Ces incidences peuvent également être constatées dans les statuts. « Art. L. 228-17. - En cas de fusion ou de scission, les actions de préférence peuvent être échangées contre des actions des sociétés bénéficiaires du transfert de patrimoine comportant des droits particuliers équivalents, ou selon une parité d'échange spécifique tenant compte des droits particuliers abandonnés. « En l'absence d'échange contre des actions conférant des droits particuliers équivalents, la fusion ou la scission est soumise à l'approbation de l'assemblée spéciale prévue à l'article L. 225-99. « Art. L. 228-18. - Le dividende distribué, le cas échéant, aux titulaires d'actions de préférence peut être accordé en titres de capital, selon les modalités fixées par l'assemblée générale extraordinaire ou les statuts. « Art. L. 228-19. - Les porteurs d'actions de préférence, constitués en assemblée spéciale, ont la faculté de donner mission à l'un des commissaires aux comptes de la société d'établir un rapport spécial sur le respect par la société des droits particuliers attachés aux actions de préférence. Ce rapport est diffusé à ces porteurs à l'occasion d'une assemblée spéciale. « Art. L. 228-20. - Lorsque les actions de préférence sont inscrites aux négociations sur un marché réglementé, elles peuvent être rachetées ou remboursées, à l'initiative de la société ou du porteur, si le marché n'est pas liquide, dans les conditions prévues par les statuts. » Le II de l'article L. 228-65 est remplacé par les dispositions suivantes : « II. - L'assemblée générale délibère dans les conditions de quorum prévues au deuxième alinéa de l'article L. 225-98. Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les porteurs présents ou représentés. » I. - Il est inséré après l'article L. 238-5 un article L. 238-6 rédigé comme suit : « Art. L. 238-6. - Si l'assemblée spéciale des actionnaires à dividende prioritaire n'est pas consultée dans les conditions prévues aux articles L. 228-35-6, L. 228-35-7 et L. 228-35-10, le président du tribunal statuant en référé peut, à la demande de tout actionnaire, enjoindre sous astreinte aux gérants ou au président du conseil d'administration ou du directoire de convoquer cette assemblée ou désigner un mandataire chargé de procéder à cette convocation. « La même action est ouverte à tout actionnaire ou tout titulaire de valeurs mobilières donnant accès au capital lorsque l'assemblée générale ou spéciale à laquelle il appartient n'est pas consultée dans les conditions prévues à l'article L. 225-99, au deuxième alinéa de l'article L. 225-129-6 et aux articles L. 228-16 ou L. 228-103. » II. - A l'article L. 242-4, les mots : « soit participé aux négociations, soit » sont supprimés. III. - L'article L. 245-3 est modifié comme suit : a) Les 1°, 2° et 3° sont supprimés ; b) Les 4° et 5° deviennent les 1° et 2°. IV. - a) Le 2° de l'article L. 245-11 est abrogé ; b) Le 3° devient 2°. V. - L'article L. 245-12 est modifié comme suit : a) Les 2°, 3°, 4° et 5° sont supprimés ; b) Le 6° devient le 2°. VI. - A l'article L. 245-15, les mots : « aux 1° et 2° de l'article L. 245-9 et aux articles » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 245-9, ». L'article L. 225-136 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 225-136. - L'émission par appel public à l'épargne, sans droit préférentiel de souscription, de titres de capital est soumise aux conditions suivantes : « 1° Pour les sociétés dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé et dans la mesure où les valeurs mobilières à émettre de manière immédiate ou différée leur sont assimilables, le prix d'émission doit être fixé, selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat pris après consultation de l'Autorité des marchés financiers. « Toutefois, dans la limite de 10 % du capital social par an, l'assemblée générale extraordinaire peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à fixer le prix d'émission selon des modalités qu'elle détermine au vu d'un rapport du conseil d'administration ou du directoire, et d'un rapport spécial du commissaire aux comptes. Lorsqu'il est fait usage de cette autorisation, le conseil d'administration ou le directoire établit un rapport complémentaire, certifié par le commissaire aux comptes, décrivant les conditions définitives de l'opération et donnant des éléments d'appréciation de l'incidence effective sur la situation de l'actionnaire. « 2° Dans les autres cas, le prix d'émission ou les conditions de fixation de ce prix sont déterminés par l'assemblée générale extraordinaire sur rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur rapport spécial du commissaire aux comptes. » L'article L. 225-149 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 225-149. - L'augmentation de capital résultant de l'exercice de droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital n'est pas soumise aux formalités prévues à l'article L. 225-142, au deuxième alinéa de l'article L. 225-144 et à l'article L. 225-146. Lorsque le titulaire d'une valeur mobilière émise en application de l'article L. 225-149-2 n'a pas droit à un nombre entier, la fraction formant rompu fait l'objet d'un versement en espèces selon les modalités de calcul fixées par décret en Conseil d'Etat. « L'augmentation de capital est définitivement réalisée du seul fait de l'exercice des droits et, le cas échéant, des versements correspondants. « A tout moment de l'exercice en cours et au plus tard lors de la première réunion suivant la clôture de celui-ci, le conseil d'administration ou le directoire constate, s'il y a lieu, le nombre et le montant nominal des actions créées au profit des titulaires des droits au cours de l'exercice écoulé et apporte les modifications nécessaires aux clauses des statuts relatives au montant du capital social et au nombre des titres qui le composent. « Le président du directoire ou le directeur général peut, sur délégation du directoire ou du conseil d'administration, procéder à ces opérations à tout moment de l'exercice et au plus tard dans une limite fixée par décret en Conseil d'Etat. » Le deuxième alinéa de l'article L. 228-7 est remplacé par les dispositions suivantes : « Sous réserve des règles spécifiques applicables aux actions résultant d'une fusion ou d'une scission, toutes les autres actions sont des actions d'apport. » I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie : 1° Les modifications apportées aux articles 1843-3, 1844-5 et 2061 du code civil par la loi du 15 mai 2001 précitée ; 2° Les modifications apportées à l'article 1845-1 du même code par la loi du 11 décembre 2001 précitée. II. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions ci-après du code de commerce, dans les conditions suivantes : 1° Au livre Ier de ce code :

L'adjonction à ce code de l'article L. 123-5-1 par la loi du 15 mai 2001 précitée et les modifications apportées à l'article L. 145-33 par la loi du 11 décembre 2001 précitée ; 2° Au livre II de ce code : a) Les modifications apportées à l'intitulé de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre V du titre II par l'article 105 de la loi du 15 mai 2001 précitée ; b) Les modifications apportées à l'article L. 225-22 par la loi du 11 décembre 2001 précitée ; c) Les modifications apportées à l'article L. 225-23 par la loi du 19 février 2001 et la loi du 17 janvier 2002 précitées ; d) Les modifications et adjonctions apportées à ce code en ses articles L. 223-7, L. 225-25, L. 225-36-1, L. 225-40 à L. 225-43, L. 225-45, L. 225-51-1, L. 225-53 à L. 225-56, L. 225-61, L. 225-69, L. 225-72, L. 225-82, L. 225-83, L. 225-88, L. 225-95, L. 225-100, L. 225-103, L. 225-107, L. 225-107-1, L. 225-177, L. 225-179, L. 225-180, L. 225-184 à L. 225-186, L. 225-230 à L. 225-233, L. 225-251 à L. 225-254, L. 227-1, L. 227-9, L. 228-1, L. 228-3 à L. 228-3-3, L. 228-39, L. 231-5, L. 237-14 et L. 248-1 par la loi du 15 mai 2001 précitée ; e) Les modifications et adjonctions apportées à ce code en ses articles L. 225-68, L. 225-105, L. 225-149-1, L. 225-212, L. 225-228, L. 225-229, L. 225-234, L. 225-235, L. 225-238, L. 227-6, L. 228-56, L. 228-95, L. 228-97, L. 233-8, L. 233-14, L. 233-16, L. 245-15 par la loi du 1er août 2003 de sécurité financière précitée ; f) Les modifications apportées à l'article L. 225-71 par la loi du 19 février 2001, la loi du 11 décembre 2001 et la loi du 17 janvier 2002 précitées ; g) Les modifications et adjonctions apportées à ce code en ses articles L. 225-102, L. 225-106, L. 225-187-1, L. 225-216 par la loi du 19 février 2001 précitée ; h) Les modifications apportées aux articles L. 225-129 et L. 225-138 par la loi du 19 février 2001, la loi du 1er août 2003 de sécurité financière et la loi du 21 août 2003 précitées ; i) Les modifications et adjonctions apportées à ce code en ses articles L. 224-3, L. 225-17, L. 225-21, L. 225-35, L. 225-37 à L. 225-39, L. 225-51, L. 225-54-1, L. 225-67, L. 225-77, L. 225-86, L. 225-87, L. 225-94, L. 225-94-1, L. 225-95-1, L. 225-102-1, L. 225-115, L. 226-10, L. 227-10, L. 227-11, L. 228-2, L. 228-3-4, L. 233-3, L. 233-7, L. 233-10, L. 233-11 et L. 244-2 par la loi du 15 mai 2001, la loi du 11 décembre 2001, la loi du 29 octobre 2002, la loi du 1er août 2003 de sécurité financière et la loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique précitées ; j) Les modifications apportées à l'article L. 228-36 par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel ; k) L'adjonction de l'intitulé du chapitre IX du titre III et des articles L. 239-1 et L. 239-2 par la loi du 17 janvier 2002 précitée ; l) Les modifications apportées aux articles L. 241-1, L. 241-9, L. 242-30, L. 246-2 par la loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique ; m) Les abrogations par la loi du 19 février 2001 précitée des articles L. 225-187 à L. 225-197 ; n) Les abrogations par la loi du 15 mai 2001 précitée des articles L. 225-49, L. 225-112, L. 225-119, des 2° et 3° de l'article L. 241-4, de l'article L. 241-8, des 1°, 2° et 3° de l'article L. 242-2, du 3° de l'article L. 242-3, des articles L. 242-14, L. 242-22, L. 242-25 à L. 242-28, L. 243-2, L. 245-1, L. 245-2, L. 245-6 à L. 245-8 et du 3° de l'article L. 247-7 ; o) Les abrogations par le 2° de l'article 9 de la loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique des articles L. 241-7 et L. 246-1 ; p) L'abrogation par l'article 111 de la loi du 1er août 2003 de sécurité financière de l'article L. 225-224, par l'article 112 de la même loi des II et III des articles L. 221-10 et L. 223-38, des articles L. 225-225 et L. 225-226 et la suppression par le même article de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 225-235 et du dernier alinéa de l'article L. 225-240, ainsi que l'abrogation par le I de l'article 134 de la même loi du 2° de l'article L. 242-9, du 1° de l'article L. 242-15, des articles L. 242-11, L. 242-16, L. 242-18, L. 242-19, L. 245-10, L. 245-14 et des 4° et 5° de l'article L. 247-7. 3° Au livre V de ce code :

L'adjonction des articles L. 526-1 à L. 526-4 par la loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique ; 4° Au livre VI de ce code : a) Les modifications apportées à l'article L. 612-5 par la loi du 15 mai 2001 précitée et la loi du 1er août 2003 de sécurité financière ; b) Les modifications apportées à l'article L. 612-4 par la loi du 1er août 2003 de sécurité financière ; c) Les modifications apportées à l'article L. 621-8 par la loi du 17 janvier 2002 et la loi du 3 janvier 2003 précitées ; 5° Au livre VIII de ce code : a) Les modifications apportées à l'intitulé du titre Ier par la loi du 15 mai 2001 et la loi du 3 janvier 2003 précitées ; b) Les modifications et adjonctions apportées aux intitulés du titre II et du chapitre préliminaire et des chapitres Ier et II de ce titre, des sections 1 et 2 du chapitre II et des sous-sections 1 et 2 de la section 1 par la loi du 15 mai 2001 précitée et la loi du 1er août 2003 de sécurité financière ; c) L'adjonction des articles L. 820-1 à L. 820-3 par la loi du 15 mai 2001 précitée et les modifications apportées au code en ces articles par la loi du 1er août 2003 de sécurité financière ; d) L'adjonction des articles L. 820-4 à L. 820-7 par la loi du 15 mai 2001 précitée ; e) L'adjonction des articles L. 821-1 à L. 821-12 et L. 822-1 à L. 822-16 par la loi du 1er août 2003 de sécurité financière. III. - Les dispositions du titre III du livre IX du code de commerce sont ainsi modifiées : 1° Au 2° de l'article L. 930-1, les références : « L. 822-1 à L. 822-10 » sont supprimées, conformément à l'article 116 de la loi du 1er août 2003 de sécurité financière ; 2° L'article L. 930-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 6° Le titre II du livre VIII » ; 3° Les articles L. 932-1 à L. 932-5, L. 932-9 et L. 932-13 sont abrogés ; 4° L'article L. 932-6 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 932-6. - Aux articles L. 225-177, L. 225-179 et L. 233-11, les mots : "la date de publication de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques sont remplacés par les mots : "la date de publication de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale » ; 5° A l'article L. 932-11, les mots : « A l'article L. 225-230 » sont remplacés par les mots : « Aux articles L. 225-105, L. 225-230 et L. 225-231 » ; 6° Le chapitre VIII du titre III est complété par un article L. 938-1 ainsi rédigé : « Art. L. 938-1. - Pour l'application en NouvelleCalédonie des articles L. 822-2 à L. 822-7, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi qu'il suit : « 1° "commission régionale d'inscription par "commission territoriale d'inscription ; « 2° "chambre régionale des comptes par "chambre territoriale des comptes ; « 3° "chambre régionale de discipline par "chambre territoriale de discipline » ; IV. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles 116 et 130 de la loi du 1er août 2003 de sécurité financière. V. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction issue respectivement de l'article 135 et du I de l'article 136 de la loi du 1er août 2003 de sécurité financière : 1° L'article 30 de la loi du 1er mars 1984 précitée ; 2° L'article 13 de la loi du 3 janvier 1985 précitée. I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna : 1° Les modifications apportées aux articles 1843-3, 1844-5 et 2061 du code civil par la loi du 15 mai 2001 précitée ; 2° Les modifications apportées à l'article 1845-1 du même code par la loi du 11 décembre 2001 précitée. II. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions ci-après du code de commerce, dans les conditions suivantes : 1° Au livre Ier de ce code : a) L'adjonction à ce code de l'article L. 123-5-1 par la loi du 15 mai 2001 précitée ; b) Les modifications apportées aux articles L. 145-33 et L. 145-38 par la loi du 11 décembre 2001 précitée ; 2° Au livre II de ce code : a) Les modifications apportées à l'intitulé de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre V du titre II par l'article 105 de la loi du 15 mai 2001 précitée ; b) Les modifications apportées à l'article L. 225-22 par la loi du 11 décembre 2001 précitée ; c) Les modifications apportées à l'article L. 225-23 par la loi du 19 février 2001 précitée et la loi du 17 janvier 2002 précitée ; d) Les modifications et adjonctions apportées à ce code en ses articles L. 223-7, L. 225-25, L. 225-36-1, L. 225-40 à L. 225-43, L. 225-45, L. 225-51-1, L. 225-53 à L. 225-56, L. 225-61, L. 225-69, L. 225-72, L. 225-82, L. 225-83, L. 225-88, L. 225-95, L. 225-100, L. 225-103, L. 225-107, L. 225-107-1, L. 225-177, L. 225-179, L. 225-180, L. 225-184 à L. 225-186, L. 225-230 à L. 225-233, L. 225-251 à L. 225-254, L. 227-1, L. 227-9, L. 228-1, L. 228-3 à L. 228-3-3, L. 228-39, L. 231-5, L. 237-14 et L. 248-1 par la loi du 15 mai 2001 précitée ; e) Les modifications et adjonctions apportées à ce code en ses articles L. 225-68, L. 225-105, L. 225-149-1, L. 225-212, L. 225-228, L. 225-229, L. 225-234, L. 225-235, L. 225-238, L. 227-6, L. 228-56, L. 228-95, L. 228-97, L. 233-8, L. 233-14, L. 233-16, L. 245-15 par la loi du 1er août 2003 de sécurité financière ; f) Les modifications apportées à l'article L. 225-71 par la loi du 19 février 2001, la loi du 11 décembre 2001 et la loi du 17 janvier 2002 précitées ; g) Les modifications apportées aux articles L. 225-102, L. 225-106, L. 225-187-1 et L. 225-216 par la loi du 19 février 2001 précitée ; h) Les modifications apportées aux articles L. 225-129 et L. 225-138 par la loi du 19 février 2001, la loi du 1er août 2003 de sécurité financière et la loi du 21 août 2003 précitées ; i) Les modifications et adjonctions apportées à ce code en ses articles L. 224-3, L. 225-17, L. 225-21, L. 225-35, L. 225-37 à L. 225-39, L. 225-51, L. 225-54-1, L. 225-67, L. 225-77, L. 225-86, L. 225-87, L. 225-94, L. 225-94-1, L. 225-95-1, L. 225-102-1, L. 225-115, L. 226-10, L. 227-10, L. 227-11, L. 228-2, L. 228-3-4, L. 233-3, L. 233-7, L. 233-10, L. 233-11 et L. 244-2 par la loi du 15 mai 2001, la loi du 11 décembre 2001, la loi du 29 octobre 2002, la loi du 1er août 2003 de sécurité financière et la loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique précitées ; j) Les modifications apportées à l'article L. 228-36 par la loi du 17 juillet 2001 précitée ; k) L'adjonction de l'intitulé du chapitre IX du titre III et des articles L. 239-1 et L. 239-2 par la loi du 17 janvier 2002 précitée ; l) Les modifications apportées aux articles L. 241-1, L. 241-9, L. 242-30, L. 246-2 par la loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique ; m) Les abrogations par la loi du 19 février 2001 précitée des articles L. 225-187 à L. 225-197 ; n) Les abrogations par la loi du 15 mai 2001 précitée des articles L. 225-49, L. 225-112, L. 225-119, des 2° et 3° de l'article L. 241-4, de l'article L. 241-8, des 1°, 2° et 3° de l'article L. 242-2, du 3° de l'article L. 242-3, des articles L. 242-14, L. 242-22, L. 242-25 à L. 242-28, L. 243-2, L. 245-1, L. 245-2, L. 245-6 à L. 245-8 et du 3° de l'article L. 247-7 ; o) Les abrogations par le 2° de l'article 9 de la loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique précitée des articles L. 241-7 et L. 246-1 ; p) Les abrogations par l'article 111 de la loi du 1er août 2003 de sécurité financière précitée de l'article L. 225-224, par l'article 112 de la même loi des II et III des articles L. 221-10 et L. 223-38, des articles L. 225-219 à L. 225-221, L. 225-223, L. 225-225 et L. 225-226 et la suppression par le même article de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 225-235 et du dernier alinéa de l'article L. 225-240, les abrogations par le I de l'article 134 de la même loi du 2° de l'article L. 242-9, du 1° de l'article L. 242-15, des articles L. 242-11, L. 242-16, L. 242-18, L. 242-19, L. 245-10, L. 245-14 et des 4° et 5° de l'article L. 247-7. 3° Au livre V de ce code :

L'adjonction du chapitre VI du titre II, de son intitulé et des articles L. 526-1 à L. 526-4 par la loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique ; 4° Au livre VI de ce code : a) Les modifications apportées à l'article L. 612-5 par la loi du 15 mai 2001 précitée et la loi du 1er août 2003 de sécurité financière ; b) Les modifications apportées à l'article L. 612-4 par la loi du 1er août 2003 de sécurité financière ; c) Les modifications apportées à l'article L. 621-8 par la loi du 17 janvier 2002 et la loi du 3 janvier 2003 précitées ; 5° Au livre VIII de ce code : a) Les modifications apportées à l'intitulé du titre Ier par la loi du 15 mai 2001 et la loi du 3 janvier 2003 précitées ; b) Les modifications et adjonctions apportées aux intitulés du titre II, du chapitre préliminaire et des chapitres Ier et II de ce titre, des sections 1 et 2 du chapitre II et des sous-sections 1 et 2 de la section 1 par la loi du 15 mai 2001 précitée et la loi du 1er août 2003 ; c) L'adjonction des articles L. 820-1 à L. 820-3 par la loi du 15 mai 2001 précitée et les modifications apportées au code en ces articles par la loi du 1er août 2003 de sécurité financière ; d) L'adjonction des articles L. 820-4 à L. 820-7 par la loi du 15 mai 2001 précitée ; e) L'adjonction des articles L. 821-1 à L. 821-12 et L. 822-1 à L. 822-16 par la loi du 1er août 2003 de sécurité financière. III. - Les dispositions du titre V du livre IX du code de commerce sont ainsi modifiées : 1° A l'article L. 951-12, les mots : « déterminant la valeur locative » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33 » ; 2° L'article L. 952-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 952-1. - Aux articles L. 225-177, L. 225-179 et L. 233-11, les mots : "la date de publication de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques sont remplacés par les mots : "la date de publication de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale » ; 3° A l'article L. 952-5, les mots : « A l'article L. 225-230 » sont remplacés par les mots : « Aux articles L. 225-105, L. 225-230 et L. 225-231 » ; 4° Le chapitre VIII est complété par un article L. 958-2 ainsi rédigé : « Art. L. 958-2. - Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des articles L. 822-2 à L. 822-7, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi qu'il suit : « 1° "commission régionale d'inscription par "commission territoriale d'inscription ; « 2° "chambre régionale des comptes par "chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie ; « 3° "chambre régionale de discipline par "chambre territoriale de discipline. IV. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles 116 et 130 de la loi du 1er août 2003 de sécurité financière. V. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction issue respectivement de l'article 135 et du I de l'article 136 de la loi du 1er août 2003 de sécurité financière : 1° L'article 30 de la loi du 1er mars 1984 précitée ; 2° L'article 13 de la loi du 3 janvier 1985 précitée. L'article L. 912-4 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 912-4. - Au 5° de l'article L. 225-115, les mots : « versements effectués en application des 1 et 4 de l'article 238 bis du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « déductions fiscales prévues par les dispositions du code des impôts applicables localement relatives au total des déductions du montant des bénéfices imposables des sociétés qui procèdent à des versements au profit d'oeuvres d'organismes d'intérêt général, ou de sociétés agréées ou à des donations d'oeuvre d'art à l'Etat. » I. - Indépendamment des dispositions applicables de plein droit en vertu du II de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée relative à Mayotte, les I, III, IV, VI à IX de l'article 52 et les articles 63 et 64 de la présente ordonnance sont applicables à Mayotte. II. - L'article L. 922-4 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 922-4. - Au 5° de l'article L. 225-115, les mots : "versements effectués en application des 1 et 4 de l'article 238 bis du code général des impôts sont remplacés par les mots : "déductions fiscales prévues par les dispositions de droit fiscal applicables dans la collectivité et relatives au total des déductions du montant des bénéfices imposables des sociétés qui procèdent à des versements au profit d'oeuvres d'organismes d'intérêt général, ou de sociétés agréées ou à des donations d'oeuvre d'art à l'Etat. » III. - La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre VII du code monétaire et financier est intitulée : « Les titres de capital et titres donnant accès au capital » et comprend un article L. 732-2 ainsi rédigé : « Art. L. 732-2. - Les articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-4 à L. 212-7 sont applicables à Mayotte. » I. - Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1 du code de commerce prennent effet à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna à compter de la publication du rapport annuel portant sur l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2004.

Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 225-102-1 du même code prennent effet à compter de la publication du rapport annuel portant sur l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2005.

II. - Les conseils d'administration et conseils de surveillance de sociétés dont l'immatriculation est faite conformément à la réglementation applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, disposent d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de publication de la présente ordonnance pour se mettre en conformité avec les articles L. 225-17, L. 225-69 et L. 225-95 du code de commerce dans leur rédaction issue de cette ordonnance. III. - Pour les sociétés anonymes dont l'immatriculation est faite conformément à la réglementation applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, à la date de publication de la présente ordonnance, une assemblée générale extraordinaire est convoquée dans un délai de dix-huit mois à compter de cette même date pour procéder à la modification des statuts prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 225-51-1 du code de commerce. A défaut, tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre au conseil d'administration de procéder à cette convocation. Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure sont mis à la charge des administrateurs. Les sociétés anonymes dont les titres ne sont pas admis sur un marché réglementé et qui étaient immatriculées selon la réglementation applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna avant la date de publication de la présente ordonnance peuvent conserver leurs statuts sans délibération particulière de leur assemblée générale, jusqu'à la convocation d'une assemblée générale extraordinaire pour d'autres raisons. IV. - Les administrateurs, présidents du conseil d'administration, directeurs généraux, membres du directoire et membres du conseil de surveillance des sociétés immatriculées selon la réglementation applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, disposent d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de publication de la présente ordonnance pour se mettre en conformité avec les articles L. 225-21, L. 225-54-1, L. 225-67, L. 225-77, L. 225-94 et L. 225-94-1 du code de commerce dans leur rédaction issue de cette ordonnance. A défaut, ils sont réputés démissionnaires de tous leurs mandats. V. - Les personnes qui, à la date de publication de la présente ordonnance, avaient reçu du conseil d'administration mandat d'assister le président avec le titre de directeur général prennent le titre de directeur général délégué. VI. - Les sociétés régies par les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre II du code de commerce dont l'immatriculation est faite conformément à la réglementation applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna à la date de la publication de la présente ordonnance ont un délai de cinq ans pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'article L. 231-5 du même code et notamment pour procéder à la libération du capital social. VII. - Les commissaires aux comptes à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna et les personnes morales immatriculées selon la réglementation applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna doivent se mettre en conformité avec les articles L. 820-1 à L. 820-7 du code de commerce dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente ordonnance. VIII. - Le I et le II de l'article 114 et le II de l'article 136 de la loi du 1er août 2003 de sécurité financière précitée sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. IX. - Les dispositions des 1° et 2° du I de l'article 117 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière entrent en vigueur en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna pour les exercices comptables ouverts à partir du 1er janvier 2004.

X. - Les dispositions de l'article L. 233-16 du code de commerce telles qu'elles sont modifiées par la présente ordonnance s'appliquent en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna à compter du premier exercice ouvert après la publication de cette ordonnance. XI. - Les dispositions de l'article L. 822-14 du code de commerce sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna trois ans après la publication de la présente ordonnance. Elles ne remettent pas en cause les mandats des commissaires aux comptes qui seront alors en cours dans la limite de six ans à compter de la publication de cette ordonnance. L'article L. 228-24 est ainsi modifié : 1° Le mot : « actions » est remplacé par les mots : « titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital » ; 2° Au deuxième alinéa, après les mots : « les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. » sont ajoutés les mots : « Le cédant peut à tout moment renoncer à la cession de ses titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital. » I. - La section 3 du chapitre VIII du titre II du livre II est intitulée : « Section 3 :

Dispositions applicables aux catégories de titres en voie d'extinction » comprenant les articles L. 228-29-8, L. 228-29-9, L. 228-29-10, L. 228-30 à L. 228-35-11. II. - Les articles L. 228-29-8, L. 228-29-9 et L. 228-29-10 en constituent la sous-section 1 intitulée : « Dispositions générales » et sont ainsi rédigés : « Art. L. 228-29-8. - Aucun titre nouveau ne peut être émis en application des articles de la présente section à l'exception de ceux qui seraient émis en application de décisions d'assemblées générales antérieures à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale. « Art. L. 228-29-9. - Les porteurs de titres régis par la présente section disposent, sauf application de l'article L. 225-138, d'un droit préférentiel de souscription des actions de préférence mentionnées à l'article L. 228-11 lorsque celles-ci confèrent des droits équivalents à ceux des titres qu'ils possèdent. « Les porteurs de titres régis par la présente section disposent, sauf application de l'article L. 225-138, d'un droit de préférence à la souscription des valeurs mobilières mentionnées à l'article L. 228-91 lorsque celles-ci donnent lieu à l'attribution de titres conférant des droits équivalents à ceux des titres qu'ils possèdent. « Art. L. 228-29-10. - Pour le calcul des quotités prévues à l'article L. 228-11, il est tenu compte des actions à dividende prioritaire sans droit de vote et des certificats d'investissement existants. « Toutefois, l'application des dispositions de l'alinéa précédent ne fait pas obstacle au maintien des droits des titulaires de titres existants. » La section 6 du chapitre VIII du titre II du livre II est intitulée : « Des valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance ». Les articles L. 228-91 à L. 228-97 en constituent la sous-section 1 intitulée : « Dispositions générales ». L'article L. 228-91 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 228-91. - Les sociétés par actions peuvent émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance. « Les actionnaires d'une société émettant des valeurs mobilières donnant accès au capital ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription de ces valeurs mobilières. « Ce droit est régi par les dispositions applicables au droit de préférence à la souscription attaché aux titres de capital conformément aux articles L. 225-132 et L. 225-135 à L. 225-140. « Le contrat d'émission peut prévoir que ces valeurs mobilières et les titres de capital ou de créances auxquels ces valeurs mobilières donnent droit ne peuvent être cédés et négociés qu'ensemble. Dans ce cas, si le titre émis à l'origine est un titre de capital, celui-ci ne relève pas d'une catégorie déterminée au sens de l'article L. 225-99. « Les titres de capital ne peuvent être convertis ou transformés en valeurs mobilières représentatives de créances. Toute clause contraire est réputée non écrite. « Les valeurs mobilières émises en application du présent article ne peuvent être regardées comme constitutives d'une promesse d'action pour l'application du second alinéa de l'article L. 228-10. »

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Cité par 13 textes
Décret2005-112 · application
Décret2005-641 · application
Code de commerce - art. L228-29-8 (V)
Code de commerce. - art. L225-181 (V) · modification
Code monétaire et financier - art. L212-1 (V) · modification
Code monétaire et financier - art. L742-2 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 juin 2004).

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