Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004
RattachementChapitre Ier : De l'augmentation de capital.
TITRE Ier : DES VALEURS MOBILIÈRES ÉMISES PAR LES SOCIÉTÉS COMMERCIALES
Chapitre Ier : De l'augmentation de capital.
IdentifiantLEGIARTI000006276471
Texte parentLEGITEXT000005793147
Référencearticle 21 de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 225-149-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. L. 225-149-1. - En cas d'émission de nouveaux titres de capital ou de nouvelles valeurs mobilières donnant accès au capital ainsi qu'en cas de fusion ou de scission de la société appelée à émettre de tels titres, le conseil d'administration ou le directoire peut suspendre, pendant un délai maximum fixé par décret en Conseil d'Etat, la possibilité d'obtenir l'attribution de titres de capital par l'exercice du droit mentionné à l'article L. 225-149.
3. « Sauf disposition contraire du contrat d'émission, les titres de capital obtenus, à l'issue de la période de suspension, par l'exercice des droits attachés aux valeurs mobilières donnent droit aux dividendes versés au titre de l'exercice au cours duquel ils ont été émis. »
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