Ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004
Rattachement
Chapitre Ier : De l'augmentation de capital.
  1. TITRE Ier : DES VALEURS MOBILIÈRES ÉMISES PAR LES SOCIÉTÉS COMMERCIALES
  2. Chapitre Ier : De l'augmentation de capital.
IdentifiantLEGIARTI000006276462
Texte parentLEGITEXT000005793147
Référencearticle 12 de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 225-136 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. L. 225-136. - L'émission par appel public à l'épargne, sans droit préférentiel de souscription, de titres de capital est soumise aux conditions suivantes :

3. « 1° Pour les sociétés dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé et dans la mesure où les valeurs mobilières à émettre de manière immédiate ou différée leur sont assimilables, le prix d'émission doit être fixé, selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat pris après consultation de l'Autorité des marchés financiers.

4. « Toutefois, dans la limite de 10 % du capital social par an, l'assemblée générale extraordinaire peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à fixer le prix d'émission selon des modalités qu'elle détermine au vu d'un rapport du conseil d'administration ou du directoire, et d'un rapport spécial du commissaire aux comptes. Lorsqu'il est fait usage de cette autorisation, le conseil d'administration ou le directoire établit un rapport complémentaire, certifié par le commissaire aux comptes, décrivant les conditions définitives de l'opération et donnant des éléments d'appréciation de l'incidence effective sur la situation de l'actionnaire.

5. « 2° Dans les autres cas, le prix d'émission ou les conditions de fixation de ce prix sont déterminés par l'assemblée générale extraordinaire sur rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur rapport spécial du commissaire aux comptes. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006276462, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.