Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004
RattachementChapitre Ier : De l'augmentation de capital.
TITRE Ier : DES VALEURS MOBILIÈRES ÉMISES PAR LES SOCIÉTÉS COMMERCIALES
Chapitre Ier : De l'augmentation de capital.
IdentifiantLEGIARTI000006276458
Texte parentLEGITEXT000005793147
Référencearticle 8 de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 225-133 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. L. 225-133. - Si l'assemblée générale ou, en cas de délégation prévue à l'article L. 225-129, le conseil d'administration ou le directoire le décide expressément, les titres de capital non souscrits à titre irréductible sont attribués aux actionnaires qui auront souscrit un nombre de titres supérieur à celui auquel ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et, en tout état de cause, dans la limite de leurs demandes. »
Aller plus loin
Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.