Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004
RattachementChapitre Ier : De l'augmentation de capital.
TITRE Ier : DES VALEURS MOBILIÈRES ÉMISES PAR LES SOCIÉTÉS COMMERCIALES
Chapitre Ier : De l'augmentation de capital.
IdentifiantLEGIARTI000006276454
Texte parentLEGITEXT000005793147
Référencearticle 4 de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 225-129 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. L. 225-129. - L'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, une augmentation de capital immédiate ou à terme. Elle peut déléguer cette compétence au conseil d'administration ou au directoire dans les conditions fixées à l'article L. 225-129-2.
3. « L'augmentation de capital doit, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 225-129-2 et L. 225-138, être réalisée dans le délai de cinq ans à compter de cette décision ou de cette délégation. Ce délai ne s'applique pas aux augmentations de capital à réaliser à la suite de l'exercice d'un droit attaché à une valeur mobilière donnant accès au capital ou à la suite des levées d'options prévues à l'article L. 225-177. »
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