Ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 · Article

Article 39

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004
Rattachement
Chapitre Ier : De l'augmentation de capital.
  1. TITRE Ier : DES VALEURS MOBILIÈRES ÉMISES PAR LES SOCIÉTÉS COMMERCIALES
  2. Chapitre Ier : De l'augmentation de capital.
IdentifiantLEGIARTI000006276489
Texte parentLEGITEXT000005793147
Référencearticle 39 de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 228-40 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. L. 228-40. - Le conseil d'administration, le directoire, le ou les gérants ont qualité pour décider ou autoriser l'émission d'obligations, sauf si les statuts réservent ce pouvoir à l'assemblée générale ou si celle-ci décide de l'exercer.

3. « Le conseil d'administration peut déléguer à un ou plusieurs de ses membres, au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués, et dans les établissements de crédit, à toute personne de son choix, les pouvoirs nécessaires pour réaliser, dans un délai d'un an l'émission d'obligations et en arrêter les modalités.

4. « Le directoire peut déléguer à son président et avec l'accord de celui-ci à un ou plusieurs de ses membres, et dans les établissements de crédit, à toute personne de son choix, les pouvoirs nécessaires pour réaliser dans le même délai, l'émission d'obligations et en arrêter les modalités.

5. « Les personnes désignées rendent compte au conseil d'administration ou au directoire dans les conditions déterminées par ces organes. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006276489, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.