Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004
RattachementChapitre Ier : De l'augmentation de capital.
TITRE Ier : DES VALEURS MOBILIÈRES ÉMISES PAR LES SOCIÉTÉS COMMERCIALES
Chapitre Ier : De l'augmentation de capital.
IdentifiantLEGIARTI000006276482
Texte parentLEGITEXT000005793147
Référencearticle 32 de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Les deux premiers alinéas de l'article L. 228-23 sont remplacés par les dispositions suivantes :
2. « Dans une société dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, la cession de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, à quelque titre que ce soit, peut être soumise à l'agrément de la société par une clause des statuts. Cette clause est écartée en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant.
3. « Une clause d'agrément ne peut être stipulée que si les titres sont nominatifs en vertu de la loi ou des statuts. »
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