Décret n°2004-620 du 29 juin 2004 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2004.

TexteDécret n°2004-620 du 29 juin 2004
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006453345
Texte parentLEGITEXT000005794822
Référencearticle 13 du décret n°2004-620 du 29 juin 2004 (version du 1er juillet 2004)Légifrance →

1. A la date d'effet du présent décret, les receveurs principaux de 2e classe sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

ANCIENNE SITUATION

dans le grade de receveur principal de 2e classe

NOUVELLE SITUATION

dans le grade d'inspecteur départemental

Echelons

Classe

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

2e

3e

3e

Ancienneté acquise

1er

3e

2e

Ancienneté acquise majorée de 6 mois et conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006453345, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.