Article 1 LEGIARTI000006453333
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment son article 20 ;
Vu le décret n° 95-866 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts, modifié par les décrets n° 97-22 du 13 janvier 1997, n° 2000-438 du 23 mai 2000 et n° 2000-738 du 1er août 2000 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 28 novembre 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
1. A la date d'effet du présent décret, les receveurs principaux de 1re classe sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION dans le grade de receveur principal de 1re classe | NOUVELLE SITUATION dans le grade d'inspecteur départemental | ||
Echelons | Classe | Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
3e | 1re | 3e | Ancienneté acquise |
2e | 1re | 2e | Ancienneté acquise |
1er | 1re | 1er | Ancienneté acquise majorée de 6 mois |
1. A la date d'effet du présent décret, les inspecteurs divisionnaires de classe exceptionnelle sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | ||
Echelons | Classe | Echelons | Ancienneté conservée |
3e | 1re | 3e | Ancienneté acquise |
2e | 1re | 2e | Ancienneté acquise |
1er | 1re | 1er | Ancienneté acquise |
1. A la date d'effet du présent décret, les inspecteurs divisionnaires de classe normale sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | ||
Echelons | Classe | Echelons | Ancienneté conservée |
5e | 2e | 3e | Ancienneté acquise |
4e | 2e | 2e | Ancienneté acquise |
3e | 2e | 1er | Ancienneté acquise |
2e | 3e | 2e | Ancienneté acquise |
1er | 3e | 1er | Ancienneté acquise majorée de 1 an 9 mois |
2. Les services accomplis dans le grade d'inspecteur divisionnaire de classe normale sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'inspecteur départemental.
1. A la date d'effet du présent décret, les receveurs principaux de 2e classe sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION dans le grade de receveur principal de 2e classe | NOUVELLE SITUATION dans le grade d'inspecteur départemental | ||
Echelons | Classe | Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
2e | 3e | 3e | Ancienneté acquise |
1er | 3e | 2e | Ancienneté acquise majorée de 6 mois et conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
1. La commission administrative paritaire compétente à l'égard des receveurs principaux de 1re classe, des receveurs principaux de 2e classe, des inspecteurs divisionnaires de classe exceptionnelle et de classe normale demeure en fonction jusqu'à la désignation des représentants du nouveau grade créé par le présent décret.
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le premier jour du mois qui suit sa publication.
Fait à Paris, le 29 juin 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Nicolas Sarkozy Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Renaud Dutreil Le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire, Dominique Bussereau Les dispositions des V, VI, VII, VIII, IX, X, XI et XII de l'article 5 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes : « V. - L'inspecteur principal exerce les fonctions suivantes : - inspecteur principal des services ; à ce titre, il assure la coordination des méthodes et l'homogénéisation de l'exercice des missions, participe aux actions de soutien et procède à la vérification des services ; - responsable des services chargés de la mise en oeuvre ou du contrôle de la fiscalité des particuliers et des entreprises ; à ce titre, il peut exercer des fonctions comptables. Il peut se voir confier des missions d'audit ou d'enquête. Il peut exercer des fonctions administratives au sein des services relevant de la direction générale des impôts. VI. - L'inspecteur départemental exerce des fonctions d'encadrement, soit en qualité de responsable des services chargés de la mise en oeuvre ou du contrôle de la fiscalité des particuliers et des entreprises, soit en qualité d'adjoint au responsable de ces services. A ce titre, il peut exercer des fonctions comptables. Il peut être chargé de fonctions d'encadrement dans d'autres services dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé du budget. L'inspecteur départemental peut être fondé de pouvoir dans les postes comptables. Il peut également être chargé de missions particulières par arrêté du ministre chargé du budget ou chargé de mission d'expertise dans l'ensemble des services relevant de la direction générale des impôts. Au sein de la 1re classe, l'effectif des inspecteurs départementaux chargés de mission est limité à 10 % de l'effectif de la classe. VII. - L'inspecteur a la responsabilité des travaux d'assiette, de vérification et de contentieux de l'impôt, du domaine ou du cadastre, ainsi que de l'application des diverses réglementations relevant de la direction générale des impôts. Il peut être appelé à exercer dans les divers services de la direction générale des impôts des fonctions se rattachant à celles qui viennent d'être énumérées. S'il est affecté dans un bureau des hypothèques, il est chargé des fonctions de fondé de pouvoir. L'inspecteur peut, à titre transitoire, pendant une période dont la durée est déterminée par arrêté du ministre chargé du budget, être chargé de fonctions comptables. VIII. - Les inspecteurs principaux, les inspecteurs départementaux et les inspecteurs peuvent également être nommés régisseurs d'avances ou de recettes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. IX. - Le conservateur des hypothèques est chargé d'accomplir les formalités de publicité foncière et perçoit, à cette occasion, les taxes, droits et salaires exigibles. Il peut, en outre, être chargé de l'enregistrement des actes de mutation à titre gratuit. X. - Le receveur divisionnaire centralise les opérations comptables de tous les postes comptables de la direction. Il assiste le fonctionnaire responsable de la direction territoriale dans l'animation du réseau comptable et l'orientation de l'action en recouvrement. Il aide les autres comptables de la direction. Il est chargé de l'octroi du crédit attaché au paiement des droits par obligations cautionnées et, sous sa responsabilité personnelle, de l'agrément des cautions relatives à ces titres. Il est normalement chargé de la gestion d'un poste comptable. » I. - Au premier paragraphe de l'article 38 du même décret, les mots : « inspecteurs divisionnaires de classe exceptionnelle ou de classe normale » sont remplacés par les mots : « inspecteurs départementaux ». II. - Au deuxième paragraphe du même article, les mots : « les receveurs principaux » sont supprimés. Il est inséré, après l'article 5 du même décret, un article 5 bis ainsi rédigé : « Art. 5 bis. - Les comptables de la direction générale des impôts recouvrent les recettes et les produits domaniaux incombant à cette direction et assurent le paiement de dépenses dont ils sont chargés par arrêté du ministre chargé du budget. La liste et le classement des postes comptables sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget. Le classement des postes comptables est révisé au moins tous les cinq ans. Lorsqu'un poste est déclassé, son titulaire peut être mis en demeure par le directeur général des impôts d'exercer une fonction correspondant à son grade ou à sa classe dans un délai de trois ans. S'il refuse de le faire ou s'il ne pose pas sa candidature aux fonctions qui pourraient lui être attribuées, sa mutation est prononcée d'office dans l'intérêt du service. » Dans le tableau figurant à l'article 32, les mentions relatives aux grades de receveur principal de 1re classe, de receveur principal de 2e classe, d'inspecteur divisionnaire de classe normale et d'inspecteur divisionnaire de classe exceptionnelle sont supprimées. Après le grade d'inspecteur principal de 2e classe, ce tableau est complété de la façon suivante :
A la date d'effet du présent décret, les inspecteurs divisionnaires de classe exceptionnelle sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le premier jour du mois qui suit sa publication.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 juin 2004).