1. La commission administrative paritaire compétente à l'égard des receveurs principaux de 1re classe, des receveurs principaux de 2e classe, des inspecteurs divisionnaires de classe exceptionnelle et de classe normale demeure en fonction jusqu'à la désignation des représentants du nouveau grade créé par le présent décret.
Décret n°2004-620 du 29 juin 2004 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2004.
TexteDécret n°2004-620 du 29 juin 2004
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006453346
Texte parentLEGITEXT000005794822
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