Loi n°2004-626 du 30 juin 2004 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2004.

TexteLoi n°2004-626 du 30 juin 2004
RattachementTitre II : Dispositions relatives à la journée de solidarité
IdentifiantLEGIARTI000006682202
Texte parentLEGITEXT000005795783
Référencearticle 5 de la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 (version du 1er juillet 2004)Légifrance →

1. La durée de travail fixée antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi par les stipulations des conventions ou accords collectifs et par les clauses des contrats de travail relatives à la durée annuelle en heures en application des articles L. 212-8 et L. 212-9 du code du travail et L. 713-14 du code rural ainsi que celles relatives au forfait en heures sur l'année en application du II de l'article L. 212-15-3 du code du travail est majorée d'une durée de sept heures par an. Le nombre de jours fixés par les clauses relatives au forfait annuel en jours en application du III de l'article L. 212-15-3 du même code est majoré d'un jour par an.

2. La durée de travail prévue antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi par les stipulations des conventions ou accords collectifs et par les clauses des contrats de travail relatives au temps partiel modulé sur l'année en application de l'article L. 212-4-6 du code du travail et au temps partiel annualisé validé dans les conditions prévues par le II de l'article 14 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail est majorée d'une durée proportionnelle à la durée contractuelle.

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