Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
TexteOrdonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004
RattachementChapitre Ier : Création.
TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES
Chapitre Ier : Création.
IdentifiantLEGIARTI000029765730
Texte parentLEGITEXT000005796452
Référencearticle 12 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. L'autorité administrative soumet à une enquête publique réalisée conformément à l'alinéa 2 de l'article L. 110-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique le projet de statuts de l'association syndicale autorisée.
2. Toutefois, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou de leur localisation, les ouvrages ou les travaux envisagés sont susceptibles d'affecter l'environnement, ou lorsque les missions de l'association concernent des installations, ouvrages, travaux ou activités prévus à l'article L. 214-1 du code de l'environnement, il est procédé à cette enquête conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du même code.
3. L'acte ordonnant l'ouverture de l'enquête est notifié à chaque propriétaire d'un immeuble susceptible d'être inclus dans le périmètre de la future association.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.