Ordonnance n° 2004-637 du 1 juillet 2004 · Article
Article 13
Article d'une loi modificative (non consolidé).
Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n° 2004-637 du 1 juillet 2004
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux commissions placées auprès des administrations déconcentrées.
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA REDUCTION DU NOMBRE DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES A CARACTERE CONSULTATIF ET A LEUR FONCTIONNEMENT
Chapitre II : Dispositions relatives aux commissions placées auprès des administrations déconcentrées.
IdentifiantLEGIARTI000006452097
Texte parentLEGITEXT000005797104
Référencearticle 13 de l'ordonnance n° 2004-637 du 1 juillet 2004Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifié :
2. 1° La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 190 est abrogée ;
3. 2° A l'article L. 267, les mots : « après avis de la commission départementale et » sont supprimés ;
4. 3° L'article L. 305 est remplacé par les dispositions suivantes :
5. « Art. L. 305. - Le titre de réfractaire est attribué par l'autorité administrative sur demande des intéressés dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »
6. 4° L'article L. 317 est remplacé par les dispositions suivantes :
7. « Art. L. 317. - Il est créé une carte qui est attribuée, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par décision de l'autorité administrative, aux bénéficiaires des dispositions du présent chapitre. »
8. 5° Les articles L. 285, L. 306 et L. 307 sont abrogés.
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