Ordonnance n° 2004-637 du 1 juillet 2004 · Article

Article 19

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2004-637 du 1 juillet 2004
Rattachement
Chapitre II : Dispositions relatives aux commissions placées auprès des administrations déconcentrées.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA REDUCTION DU NOMBRE DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES A CARACTERE CONSULTATIF ET A LEUR FONCTIONNEMENT
  2. Chapitre II : Dispositions relatives aux commissions placées auprès des administrations déconcentrées.
IdentifiantLEGIARTI000006452103
Texte parentLEGITEXT000005797104
Référencearticle 19 de l'ordonnance n° 2004-637 du 1 juillet 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Il est créé, après l'article L. 322-2 du code du travail, un article L. 322-2-1 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 322-2-1. - Dans cette même perspective sont également instituées des commissions départementales compétentes en matière d'emploi et d'insertion présidées par un représentant de l'Etat, dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. »

3. II. - Les dispositions de l'article L. 910-1 du même code sont ainsi modifiées :

4. 1° Au cinquième alinéa, les mots : « et des comités départementaux de l'emploi » sont supprimés ;

5. 2° Au sixième et au seizième alinéas, les mots : « et au comité départemental de l'emploi » sont supprimés ;

6. 3° Les vingtième et vingt et unième alinéas sont abrogés.

7. III. - Aux articles L. 116-5 du code du travail et L. 936-1 du code de l'éducation, les mots : « comité départemental de l'emploi » sont remplacés par les mots : « comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle ».

8. IV. - Le code de l'éducation est ainsi modifié :

9. 1° Au chapitre VII du titre III du livre II du code de l'éducation, l'article L. 237-2 est abrogé et l'intitulé de la section 2 : « Les instances consultatives départementales » est supprimé ;

10. 2° Le dernier alinéa de l'article L. 335-8 est ainsi rédigé :

11. « Au niveau régional, cette concertation est réalisée au sein des comités régionaux de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que, pour les formations assurées par les établissements d'enseignement supérieur, dans le cadre des conseils académiques de l'éducation nationale. »

12. V. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

13. 1° A l'article 227, les mots : « comités départementaux de l'emploi » sont remplacés par les mots : « commissions départementales compétentes en matière d'emploi et d'insertion » ;

14. 2° A l'article 230, les mots : « au comité départemental » sont remplacés par les mots : « à la commission départementale compétente en matière d'emploi et d'insertion » ;

15. 3° A l'article 230 A, les mots : « du comité départemental » sont remplacés par les mots : « de la commission départementale compétente en matière d'emploi et d'insertion » ;

16. 4° A l'article 140 F de l'annexe II, les mots : « le comité départemental de l'emploi » sont remplacés par les mots : « la commission départementale compétente en matière d'emploi et d'insertion » ;

17. 5° A l'article 140 G de l'annexe II, les mots : « du comité départemental » sont remplacés par les mots : « de la commission départementale compétente en matière d'emploi et d'insertion » ;

18. 6° Aux alinéas 1 et 2 de l'article 140 H de l'annexe II, les mots : « du comité départemental » sont remplacés par les mots : « de la commission départementale compétente en matière d'emploi et d'insertion » ;

19. 7° Au dernier alinéa de l'article 140 H de l'annexe II, les mots : « comités départementaux » sont remplacés par les mots : « commissions départementales compétentes en matière d'emploi et d'insertion ».

20. VI. - L'article 2 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

21. « Art. 2. - Les exonérations prévues à l'article 1er sont accordées dans les conditions fixées par les articles 226 bis, 227 et 228 à 230 B du code général des impôts.

22. « Les décisions des commissions départementales compétentes en matière d'emploi et d'insertion, qui exercent des fonctions juridictionnelles lorsqu'elles statuent sur les demandes d'exonération de la taxe d'apprentissage, sont prises en leur nom par une ou plusieurs formations spécialisées comprenant des représentants de l'administration, des représentants des professions, des familles, des établissements d'enseignement et des personnes qualifiées et dont la composition est fixée par décret.

23. « Elles sont susceptibles d'appel devant la commission spéciale prévue par l'article 227 du code général des impôts. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006452103, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.