Ordonnance n° 2004-637 du 1 juillet 2004 · Article

Article 38

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2004.

TexteOrdonnance n° 2004-637 du 1 juillet 2004
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006452132
Texte parentLEGITEXT000005797104
Référencearticle 38 de l'ordonnance n° 2004-637 du 1 juillet 2004 (version du 2 juillet 2004)Légifrance →

1. Les formulaires administratifs, quels qu'en soient la présentation et le support, y compris électronique, font l'objet d'une homologation par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret.

2. Cette homologation est refusée lorsque les renseignements requis ne sont pas nécessaires au traitement de la demande ou en cas de défaut d'intelligibilité du formulaire.

Nota : L'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 est ratifiée par l'article 78 XXXII de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.

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