1. En vue de l'établissement du rapport d'évaluation prévu à l'article 3 de la décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 précitée, les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l'assemblée de Guyane, l'assemblée de Martinique et le conseil départemental de Mayotte adressent au représentant de l'Etat, au plus tard le 30 juin 2025, les éléments mentionnés à l'annexe II à cette même décision.
Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 · Article
Article 51
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
TexteLoi n° 2004-639 du 2 juillet 2004
RattachementTitre III : Dispositions finales.
IdentifiantLEGIARTI000044982789
Texte parentLEGITEXT000005797332
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