Décret n°2004-641 du 1 juillet 2004 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-641 du 1 juillet 2004
IdentifiantLEGIARTI000006232024
Texte parentLEGITEXT000005797574
Référencearticle 5 du décret n°2004-641 du 1 juillet 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 422-16 du même code, il est inséré un article R.* 422-16-1 ainsi rédigé :

2. « Art. R.* 422-16-1. - Lorsqu'en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 422-2-1 ou du second alinéa du V de l'article 51 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine une société anonyme d'habitations à loyer modéré sollicite le renouvellement de l'agrément, la décision est prise par le ministre chargé du logement après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.

3. « Faute pour la société d'avoir reçu notification de la décision ministérielle dans le délai de trois mois suivant la réception par le ministre de la demande, l'agrément est réputé renouvelé.

4. « Un arrêté du ministre chargé du logement détermine le contenu du dossier de demande de renouvellement de l'agrément. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006232024, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.