Décret n°2004-666 du 8 juillet 2004 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 9 juillet 2004 au 24 avril 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2004-666 du 8 juillet 2004
IdentifiantLEGIARTI000006232212
Texte parentLEGITEXT000005801262
Référencearticle 4 du décret n°2004-666 du 8 juillet 2004 (version du 9 juillet 2004)Légifrance →

1. Le conseil peut faire appel à la collaboration des administrations de l'Etat intéressées par ses travaux. Il peut également passer commande de travaux ou d'études à des organismes extérieurs à l'administration.

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