1. Le conseil peut faire appel à la collaboration des administrations de l'Etat intéressées par ses travaux. Il peut également passer commande de travaux ou d'études à des organismes extérieurs à l'administration.
Décret n°2004-666 du 8 juillet 2004 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 9 juillet 2004 au 24 avril 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2004-666 du 8 juillet 2004
IdentifiantLEGIARTI000006232212
Texte parentLEGITEXT000005801262
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