Décret n°2004-715 du 20 juillet 2004 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 21 juillet 2004.

TexteDécret n°2004-715 du 20 juillet 2004
RattachementChapitre II : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006453464
Texte parentLEGITEXT000005808619
Référencearticle 19 du décret n°2004-715 du 20 juillet 2004 (version du 21 juillet 2004)Légifrance →

1. Après reclassement dans le corps en application des articles 17 et éventuellement 18 ci-dessus, les sous-préfets et les sous-préfets hors classe nommés dans le corps avant la date de publication du présent décret, issus du recrutement au choix prévu par l'article 8 du décret du 14 mars 1964 susvisé, qui avaient précédemment à leur recrutement la qualité de fonctionnaire et détenaient dans leur corps d'origine ou cadre d'emploi un indice supérieur à l'indice brut 750, se voient proposer un reclassement complémentaire dans les conditions fixées à l'article 20.

2. Ils font connaître au ministre de l'intérieur s'ils acceptent ce reclassement dans les deux mois qui suivent sa notification. A défaut de réponse au terme de ce délai, ils sont réputés avoir accepté le reclassement notifié.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006453464, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.