Article 1 LEGIARTI000006453446
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 64-260 du 14 mars 1964 modifié portant statut des sous-préfets ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils, modifié par les décrets n° 2000-1222 du 14 décembre 2000 et n° 2002-609 du 26 avril 2002 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 9 mars 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1. Dans les textes réglementaires en vigueur, la référence aux sous-préfets de 2e et de 1re classe est remplacée par la référence aux sous-préfets.
1. Les sous-préfets recrutés dans le corps des administrateurs civils en application de l'article 5 du décret du 14 mars 1964 susvisé et qui ont été détachés antérieurement à la date d'effet du présent décret sont, à cette date, reclassés dans le corps des sous-préfets à égalité de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon si ce reclassement leur est favorable.
1. Les sous-préfets autres que ceux issus du corps des administrateurs civils sont reclassés, à la date d'effet du présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION | ANCIENNETE | |
Antérieure | Nouvelle | |
Sous-préfet hors classe | Sous-préfet hors classe | |
5e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de la durée d'échelon |
4e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de la durée d'échelon |
3e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de la durée d'échelon |
2e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de la durée d'échelon |
1er échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de la durée d'échelon |
Sous-préfet de 1ère classe | Sous-préfet | |
5e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de la durée d'échelon |
4e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de la durée d'échelon |
3e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de la durée d'échelon |
2e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de la durée d'échelon |
1er échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de la durée d'échelon |
Sous-préfet de 2e classe | ||
7e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de la durée d'échelon |
6e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de la durée d'échelon |
5e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de la durée d'échelon |
4e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de la durée d'échelon |
3e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise dans la limite de la durée d'échelon |
2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
1. Les sous-préfets reclassés en application de l'article 17 bénéficient d'une bonification d'ancienneté selon les modalités fixées dans le tableau suivant :
SITUATION DANS LE CORPS | BONIFICATION |
4e échelon du grade de sous-préfet | 6 mois |
5e échelon du grade de sous-préfet | 1 an et 6 mois |
6e, 7e, 8e et 9e échelon du grade de sous-préfet | 2 ans |
2. Cette bonification d'ancienneté peut conduire à faire bénéficier les intéressés d'un classement comportant un saut d'échelon.
1. Après reclassement dans le corps en application des articles 17 et éventuellement 18 ci-dessus, les sous-préfets et les sous-préfets hors classe nommés dans le corps avant la date de publication du présent décret, issus du recrutement au choix prévu par l'article 8 du décret du 14 mars 1964 susvisé, qui avaient précédemment à leur recrutement la qualité de fonctionnaire et détenaient dans leur corps d'origine ou cadre d'emploi un indice supérieur à l'indice brut 750, se voient proposer un reclassement complémentaire dans les conditions fixées à l'article 20.
2. Ils font connaître au ministre de l'intérieur s'ils acceptent ce reclassement dans les deux mois qui suivent sa notification. A défaut de réponse au terme de ce délai, ils sont réputés avoir accepté le reclassement notifié.
1. Les sous-préfets et les sous-préfets hors classe mentionnés à l'article 19 bénéficient, à sa date d'effet, s'ils ont accepté le reclassement proposé, des conditions de classement dans le corps des sous-préfets prévues à l'article 8-1 du décret du 14 mars 1964 susvisé.
2. Les intéressés bénéficient, en outre, d'un rappel d'ancienneté égal à un tiers de la durée écoulée depuis leur nomination dans le corps des sous-préfets, en position d'activité ou de détachement, et égal à un sixième pour la période passée en congé parental.
3. Le rappel d'ancienneté qui en résulte ne peut pas dépasser trois ans. Il peut conduire à faire bénéficier les intéressés d'un classement comportant un ou plusieurs sauts d'échelon.
1. Les sous-préfets mentionnés au premier alinéa de l'article 19 ci-dessus, détachés ou intégrés dans le corps des administrateurs civils avant la date d'effet du présent décret, se voient proposer, à cette date et dans ce corps :
2. a) Un reclassement effectué par application des dispositions des articles 15 et 16 du décret du 26 avril 2002 susvisé, s'ils ont été intégrés dans le corps des administrateurs civils ou si la date d'effet de leur détachement est antérieure au 28 avril 2002 ;
3. b) Un reclassement effectué par application des dispositions des articles 12, 13, 15 et 16 du décret du 26 avril 2002 susvisé, si la date d'effet de leur détachement est postérieure au 28 avril 2002.
4. Les intéressés font connaître à l'administration s'ils acceptent le reclassement qui leur est proposé dans les deux mois qui suivent sa notification. A défaut de réponse au terme de ce délai, ils sont réputés avoir accepté le reclassement notifié.
1. Les sous-préfets et sous-préfets hors classe recrutés en application des dispositions du paragraphe c de l'article 8 du décret du 14 mars 1964 susvisé avant la date d'effet du présent décret et qui ont été classés au 1er échelon de la 2e classe bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'un an et demi si, au 1er janvier de l'année de leur nomination :
2. a) Ils détenaient la qualité d'agent public non titulaire et justifiaient de huit années au moins de services effectifs dans un emploi de catégorie A ou assimilé ;
3. b) Ou s'ils remplissaient les conditions nécessaires pour présenter le troisième concours d'entrée à l'Institut national du service public, telles qu'elles sont en vigueur à la date du présent décret.
4. Les dispositions du présent article ne sont pas cumulables avec les bonifications prévues à l'article 18.
Fait à Paris, le 20 juillet 2004.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Dominique de Villepin Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Nicolas Sarkozy Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Renaud Dutreil Le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire, Dominique Bussereau Les sous-préfets recrutés dans le corps des administrateurs civils en application de l'article 5 du décret du 14 mars 1964 susvisé et qui ont été détachés antérieurement à la date d'effet du présent décret sont, à cette date, reclassés dans le corps des sous-préfets à égalité de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon si ce reclassement leur est favorable. L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 10. - L'avancement au grade de sous-préfet hors-classe a lieu au choix. Il est prononcé par décret, pris sur la proposition du ministre de l'intérieur. « Peuvent être promus à la hors-classe les sous-préfets qui ont atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifient de quatre années de services effectifs depuis leur nomination dans le corps des sous-préfets ou dans l'un des corps ou cadre d'emplois mentionnés aux articles 5 et 6. « Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 9e échelon du grade de sous-préfet, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de trois ans. » Après l'article 8 du même décret, il est inséré un article 8-1 rédigé comme suit : « Art. 8-1. - I. - Les sous-préfets recrutés au choix par application de l'article 8 qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon du grade de sous-préfet comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. « Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon. « Les fonctionnaires qui, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, percevaient un traitement supérieur à celui afférent au 9e échelon du grade de sous-préfet sont placés à cet échelon et conservent, à titre personnel, le traitement correspondant à l'indice qu'ils détenaient dans leur situation antérieure. « II. - Les sous-préfets recrutés au choix par application du paragraphe c du I de l'article 8 qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire sont classés selon les modalités suivantes : « a) Sont placés au 3e échelon du grade de sous-préfet sans ancienneté ceux qui, au 1er janvier de l'année de leur nomination, détenaient la qualité d'agent public non titulaire et justifiaient de huit années au moins de services effectifs dans un emploi de catégorie A ou assimilé ; « b) Sont également placés au 3e échelon sans ancienneté ceux qui, au 1er janvier de l'année de leur nomination, remplissaient les conditions nécessaires pour présenter le troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ; « c) Les autres sont classés au 1er échelon du grade de sous-préfet. » L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 18. - En application de l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les dispositions suivantes ne sont pas applicables aux sous-préfets : « a) Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : articles 8, 9, 10, 17 (1er alinéa), 18 (2e alinéa), 19 (2e et 3e alinéa), 21 (dernier alinéa) et les textes pris pour leur application ; « b) Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : articles 14, 17, 26, 34 (7°), 37 à 40 bis, 55, la deuxième phrase de l'article 57, les articles 59 à 63, 67, 70 et les textes pris pour leur application ; « c) Ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ; « d) Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions : articles 11, 14 (11°), 20, 22 (3e, 4e, 5e et 6e alinéa), 23, 27 (sauf 1er alinéa), 28 et 29, le dernier alinéa de l'article 40, les articles 49 (sauf 4e alinéa), 50, 57, 57 bis (IV, sauf la première phrase) et 61. » Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 21 juillet 2004).