Texte publié au Journal officiel
1. L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 6. - Peuvent également être détachés dans le corps des sous-préfets, dans la limite de 14 % des emplois du corps inscrits au budget des ministères de l'intérieur et de l'outre-mer :
3. « 1° Les administrateurs des postes et télécommunications ;
4. « 2° Les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
5. « 3° Les fonctionnaires appartenant à un corps d'ingénieurs recrutés par l'Ecole polytechnique ;
6. « 4° Les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale ;
7. « 5° Les administrateurs territoriaux ;
8. « 6° Les fonctionnaires titulaires de l'Etat exerçant depuis au moins quatre ans des fonctions de directeur de service déconcentré de l'Etat ;
9. « 7° Les magistrats de l'ordre judiciaire ;
10. « 8° Les personnels de direction des établissements de santé et autres établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
11. « Le nombre des sous-préfets relevant de chacune de ces catégories ne peut dépasser la moitié du contingent des détachements autorisés au titre du présent article. »