Décret n°2004-715 du 20 juillet 2004 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°2004-715 du 20 juillet 2004
RattachementChapitre II : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000043634074
Texte parentLEGITEXT000005808619
Référencearticle 22 du décret n°2004-715 du 20 juillet 2004 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les sous-préfets et sous-préfets hors classe recrutés en application des dispositions du paragraphe c de l'article 8 du décret du 14 mars 1964 susvisé avant la date d'effet du présent décret et qui ont été classés au 1er échelon de la 2e classe bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'un an et demi si, au 1er janvier de l'année de leur nomination :

2. a) Ils détenaient la qualité d'agent public non titulaire et justifiaient de huit années au moins de services effectifs dans un emploi de catégorie A ou assimilé ;

3. b) Ou s'ils remplissaient les conditions nécessaires pour présenter le troisième concours d'entrée à l'Institut national du service public, telles qu'elles sont en vigueur à la date du présent décret.

4. Les dispositions du présent article ne sont pas cumulables avec les bonifications prévues à l'article 18.

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