Décret n°2004-726 du 19 juillet 2004 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-726 du 19 juillet 2004
IdentifiantLEGIARTI000006232732
Texte parentLEGITEXT000005811393
Référencearticle 1 du décret n°2004-726 du 19 juillet 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 138-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

2. « Art. R. 138-1. - I. - Les entreprises mentionnées à l'article L. 138-1 doivent remettre en double exemplaire à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au plus tard le 15 février la déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale permettant de déterminer le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédente.

3. « Le défaut de production de la déclaration dans ce délai entraîne une pénalité de 750 EUR. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.

4. « Une pénalité de 750 EUR est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite.

5. « II. - Le chiffre d'affaires défini au quatrième alinéa de l'article L. 138-2 pris en compte au titre de la première année incomplète d'activité est égal au produit du chiffre d'affaires effectif réalisé au cours de cette année par le rapport de trois cent soixante jours sur le nombre de jours d'activité, chaque mois complet d'activité correspondant à trente jours. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006232732, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.