Décret n°2004-731 du 21 juillet 2004 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2004.

TexteDécret n°2004-731 du 21 juillet 2004
IdentifiantLEGIARTI000006232749
Texte parentLEGITEXT000005811968
Référencearticle 2 du décret n°2004-731 du 21 juillet 2004 (version du 1er janvier 2004)Légifrance →

1. Une prime de résultats exceptionnels peut être attribuée :

2. - à titre collectif : en fonction des résultats mesurés à partir d'indicateurs définis par le ministre de l'intérieur et obtenus par tout ou partie des personnels mentionnés à l'article 1er et affectés dans l'un des services ou directions dont la liste est établie par arrêté ministériel ;

3. - à titre individuel sous forme de récompenses à raison de la qualité des services rendus dans l'exercice de missions opérationnelles ou de soutien de la police nationale ou de la participation à un événement exceptionnel au plan national pour les personnels mentionnés à l'article 1er affectés dans l'un des services ou directions dont la liste est établie par arrêté ministériel.

4. Les modalités d'attribution des primes de résultats exceptionnels sont fixées annuellement par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006232749, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.