Texte consolidé · Décret

Décret n°2004-731 du 21 juillet 2004 portant création d'une prime de résultats exceptionnels dans la police nationale.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le21 juillet 2004
Publié le25 juillet 2004
Articles5 articles en vigueur
NORINTC0400190D
IdentifiantLEGITEXT000005811968
RéférenceDécret n°2004-731 du 21 juillet 2004 portant création d'une prime de résultats exceptionnels dans la police nationale., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité, et notamment son article 36 ;

Vu la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 modifiée d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure ;

Vu le décret n° 45-980 du 16 mai 1945 relatif aux indemnités du personnel de la sûreté nationale et des polices régionales de l'Etat ;

Vu le décret n° 95-654 du 3 mai 1995 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale, modifié par le décret n° 97-640 du 31 mai 1997,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000051057121

1. Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, peuvent bénéficier d'une prime de résultats exceptionnels les fonctionnaires et agents de l'Etat :

2. -soit appartenant à un corps actif, administratif, technique ou scientifique de la police nationale ;

3. -soit appartenant à d'autres corps ou catégories de personnels et affectés dans un service ou une direction dont la liste est fixée par arrêté ministériel conformément à l'article 2 ci-après ;

4. -soit sous contrat de droit public du ministère de l'intérieur et notamment les policiers adjoints.

Article 2 LEGIARTI000006232749

1. Une prime de résultats exceptionnels peut être attribuée :

2. - à titre collectif : en fonction des résultats mesurés à partir d'indicateurs définis par le ministre de l'intérieur et obtenus par tout ou partie des personnels mentionnés à l'article 1er et affectés dans l'un des services ou directions dont la liste est établie par arrêté ministériel ;

3. - à titre individuel sous forme de récompenses à raison de la qualité des services rendus dans l'exercice de missions opérationnelles ou de soutien de la police nationale ou de la participation à un événement exceptionnel au plan national pour les personnels mentionnés à l'article 1er affectés dans l'un des services ou directions dont la liste est établie par arrêté ministériel.

4. Les modalités d'attribution des primes de résultats exceptionnels sont fixées annuellement par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Article 3 LEGIARTI000006232750

1. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe les taux des primes de résultats exceptionnels.

Article 4 LEGIARTI000006232751

1. A compter de la publication du présent arrêté, les dispositions du décret n° 45-980 du 16 mai 1945 relatif aux indemnités du personnel de la sûreté nationale et des polices régionales de l'Etat sont abrogées à l'exception du 3° alinéa de son article 7 validant le décret du 15 juin 1926 (art. 4) portant création des frais d'enquête et de surveillance.

Article 5 LEGIARTI000006232752

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2004 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 juillet 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Dominique de Villepin Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Nicolas Sarkozy Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Renaud Dutreil Le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire, Dominique Bussereau

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 25 juillet 2004).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005811968, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.