Décret n°2004-748 du 21 juillet 2004 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-748 du 21 juillet 2004
IdentifiantLEGIARTI000006232853
Texte parentLEGITEXT000005813981
Référencearticle 7 du décret n°2004-748 du 21 juillet 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 12 du décret du 28 mars 2001 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

2. I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Les candidats ajournés à l'examen conservent, sur leur demande, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux unités ainsi que le bénéfice des unités constitutives du diplôme acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention. »

4. II. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « Le diplôme ne peut être délivré aux candidats déclarés absents à l'évaluation d'une unité sauf en cas d'absence justifiée. L'absence justifiée donne lieu à l'attribution de la note zéro à la ou aux unités et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont remplies. Dans le cas où le diplôme ne peut être délivré au candidat, celui-ci se présente à l'épreuve ou aux épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à l'article 19. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006232853, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.