Décret n°2004-749 du 22 juillet 2004 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-749 du 22 juillet 2004
IdentifiantLEGIARTI000006232866
Texte parentLEGITEXT000005814094
Référencearticle 4 du décret n°2004-749 du 22 juillet 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les dispositions de l'article 11 du décret du 4 avril 2002 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

2. « Quatre au moins des épreuves obligatoires mentionnées à l'article 3 sont évaluées par contrôle en cours de formation pour les candidats ayant préparé le diplôme :

3. 1° Par la voie scolaire, dans des établissements d'enseignement public ou des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

4. 2° Par l'apprentissage, dans des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage habilités dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 14 ci-après ;

5. 3° Ou dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement public autre que ceux mentionnés à l'article 12.

6. Les autres épreuves sont évaluées par un contrôle en cours de formation ou par un contrôle terminal. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006232866, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.