Arrêté du 13 juillet 2004 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2004.

TexteArrêté du 13 juillet 2004
IdentifiantLEGIARTI000006232890
Texte parentLEGITEXT000005814548
Référencearticle 3 de l'arrêté du 13 juillet 2004 (version du 29 juillet 2004)Légifrance →

1. L'intradermoréaction (IDR) à la tuberculine consiste en l'injection intradermique d'un volume de 0,1 ml de tuberculine PPD (dérivé protéinique purifié), soit 5 unités de tuberculine liquide. La lecture se fait quarante-huit à soixante-douze heures plus tard, par la mesure du diamètre de l'induration en millimètres. Le seuil de positivité est de 5 millimètres ; en dessous de 5 millimètres, l'intradermoréaction est considérée comme négative. Toute positivation de l'IDR ou toute augmentation d'au moins 10 millimètres du diamètre de l'induration par rapport à une IDR antérieure impose des investigations complémentaires à la recherche d'une tuberculose infection ou d'une tuberculose maladie.

2. L'IDR n'a pas lieu d'être pratiquée à titre systématique, notamment après la vaccination par le BCG.

3. Elle doit être pratiquée :

4. 1° Pour vérifier l'absence de tuberculose infection ou de tuberculose maladie avant la primovaccination. Toutefois, les nouveau-nés sont vaccinés sans test préalable ;

5. 2° Dans l'enquête autour d'un cas de tuberculose ;

6. 3° Comme aide au diagnostic de la tuberculose ;

7. 4° Comme test de référence dans le cadre de la surveillance des membres des professions énumérées aux articles R. 3112-1 et R. 3112-2 du code de la santé publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006232890, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.