Texte publié au Journal officiel
1. Dans le chapitre IV du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales, l'article LO 1114-1 est ainsi rédigé :
2. « Art. LO 1114-1. - Les catégories de collectivités territoriales mentionnées au troisième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution sont :
3. « 1° Les communes ;
4. « 2° Les départements auxquels sont assimilées la collectivité départementale de Mayotte, la collectivié territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les collectivités à statut particulier issues de la fusion d'une ou plusieurs communes et d'un département ;
5. « 3° Les régions et la collectivité territoriale de Corse auxquelles sont assimilées les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution autres que celles mentionnées au 2°, [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-500 DC du 29 juillet 2004] les collectivités à statut particulier issues de la fusion de départements et de régions et les collectivités mentionnées au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution. »